CETATEXT000028077562 J1_L_2013_10_000001204588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 12PA04588, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04588 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT THIBOLOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100572/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sans délai, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de M.B... ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1100572/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, entré en France en janvier 2005, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé ce statut par une décision du 31 mai 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2008 ; que sa demande de réexamen a été à nouveau rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2010 ; que, par l'arrêté attaqué du 24 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen repris en appel par M. B...et tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2010 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et notamment sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à inviter M. B...à solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait formé sa demande et n'avait pas à examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; 7. Considérant que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'avant de prendre l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de légalité externe invoqués à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté attaqué doivent, en tout état de cause, être écartés ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.