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12PA04821

CETATEXT000028077564 J1_L_2013_10_000001204821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 12PA04821, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04821 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122506/5-4 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1972, est entrée en France en juin 2005 munie d'un visa portant la mention "famille de français" pour rejoindre son conjoint, de nationalité française, qu'elle avait épousé en mars 2005 ; qu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, dont elle était titulaire en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions des articles L. 314-9 3° et L. 313-11 7° du même code, auprès du préfet de police ; que le préfet de police, par un arrêté du 24 novembre 2011, a rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'était plus en mesure de justifier d'une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française ; que le préfet a ajouté que la circonstance que Mme C...soit mère d'un enfant né et vivant en France ne lui conférait aucun droit particulier au regard de la législation en vigueur, qu'elle ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside une partie de sa fratrie et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il a noté que l'intéressée, qui justifiait de deux contrats de travail, avait la possibilité de solliciter son changement de statut en qualité de salariée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement n° 1122506/5-4 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2011 comporte l'exposé les éléments de fait propres à la situation de Mme C...et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que ledit arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de MmeC... ; qu'enfin, l'absence de visa de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme C...fait valoir, d'une part, qu'elle a construit sa vie familiale en France, où est né son enfant et où réside le père de celui-ci, d'autre part, qu'elle a justifié de deux contrats de travail et qu'elle pourrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour comme l'a relevé le préfet de police ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante est né en 2010 de sa relation avec un ressortissant marocain ; qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant, dont elle est séparée ; que, si elle a épousé M.C..., de nationalité française, il est constant qu'en instance de divorce, elle ne vit pas avec celui-ci ; qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où demeure une partie de sa fratrie ; qu'il n'est pas démontré que la requérante, qui subvient seule aux besoins de son enfant, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec celui-ci ; que, dans ces conditions, alors même que Mme C...est intégrée professionnellement et socialement sur le territoire français depuis plus de six ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que Mme C...fait valoir que le préfet de police n'a fait aucune mention dans l'arrêté contesté de l'existence de son enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police mentionne dans son arrêté du 24 novembre 2011 que la circonstance que Mme C...soit mère d'un enfant né et vivant en France ne lui confère aucun droit particulier au regard de la législation en vigueur, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où réside une partie de sa fratrie, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, comme il a été dit, il n'est pas démontré que la requérante serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son enfant ; que l'intéressée ne précise pas en quoi elle ne pourrait pourvoir à l'éducation de son enfant à l'étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de celui-ci n'ait pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA00434 2 N° 12PA04821

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