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12PA05109

CETATEXT000028077566 J1_L_2013_10_000001205109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 12PA05109, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05109 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204797/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1965 et entré en France le 12 septembre 2001, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il fait appel du jugement n° 1204797/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les articles pertinents de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au surplus, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... et notamment l'ancienneté de sa résidence en France ; qu'il comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, et alors même que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait quant à la date de l'entrée en France de M.A..., le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné l'ensemble de la situation de M. A..., et notamment sa situation familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sur les stipulations du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, notamment en tant que salarié, et que l'autorité administrative se serait abstenue d'examiner la possibilité de régulariser sa situation administrative ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et de l'erreur de droit qui aurait ainsi été commise ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  6. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et y réside de façon habituelle et continue depuis lors ; que, toutefois, les pièces produites, qui consistent, s'agissant de l'année 2002, en une fiche émanant de l'association France Terre d'Asile qui indique une inscription le 5 avril 2002, une attestation d'hébergement manuscrite établie a posteriori et une promesse d'embauche sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer la résidence habituelle du requérant en France au cours de cette année ; que le requérant ne produit en outre, au titre de l'année 2003, qu'une photocopie de "carte vitale" émise le 9 septembre 2003 et des courriers échangés entre son conseil et la préfecture de police ; que, pour les années 2004 à 2008, les pièces qu'il produit sont dépourvues de caractère probant eu égard aux incohérences entachant son lieu de résidence ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, qui ne peuvent tout au plus attester que de la présence ponctuelle de M. A...sur le territoire français, que celui-ci résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y a tissé de nombreux liens amicaux et professionnels, qu'il travaille en tant que maçon depuis 2005 en France et que son père réside dans ce pays en situation régulière ; que, toutefois, le requérant n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2001 ; que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles son père serait titulaire de la carte d'ancien combattant et d'une carte de résident et que lui-même aurait une activité professionnelle ne suffisent pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il aurait construits sur le territoire français ; que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et les membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent par suite être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA05109

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