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13PA01101

CETATEXT000028077573 J1_L_2013_10_000001301101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA01101, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01101 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105678/6 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles il a procédé au retrait de douze points sur le permis de conduire de MmeB..., à la suite des infractions commises les 3 juin 2009, 24 novembre et 29 novembre 2009, 11, 16 et 29 décembre 2009, 11 et 16 juillet 2010 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...a commis les 3 juin 2009, 24 et 29 novembre 2009, 11, 16 et 29 décembre 2009, 11 et 16 juillet 2010 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire ; que, par une demande enregistrée le 22 juillet 2011, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de ces décisions ; que le ministre de l'intérieur a opposé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir pour tardiveté de cette requête en se prévalant de la notification à Mme B...le 7 avril 2011, par pli recommandé revenu non réclamé, d'une décision référencée 48SI portant notification du dernier retrait de point sur le titre de conduite de l'intéressée, récapitulant l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ; que, par le jugement n° 1105678/6 du 31 janvier 2013, dont le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susmentionnées ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance, ainsi que le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision attaquée par Mme B...a été expédiée à son domicile par l'administration avec avis de réception ; que ce pli a été retourné à l'expéditeur revêtu des mentions " présenté / avisé le 7 avril 2011 " et " non réclamé ", qui attestent que le destinataire a été avisé de la mise en instance du pli ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme B...avait été régulièrement avisée dès le 7 avril 2011 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale susmentionnée du 6 septembre 1990, le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau sur l'enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de mise en instance ; que, dans ces conditions, la présentation du pli à l'adresse de l'intéressée a fait courir le délai de recours contentieux contre l'ensemble des décisions portant retrait d'un total de douze points de son titre de conduite, dès lors que, dans ladite décision procédant au retrait du dernier point, le ministre a récapitulé les retraits antérieurs et les a ainsi rendus opposables au conducteur ; que, par suite, la demande de MmeB..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 22 juillet 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et donc irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déclaré recevable la demande de Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles il avait procédé au retrait de douze points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juin, 24 novembre et 29 novembre 2009, 11, 16 et 29 décembre 2009, 11 et 16 juillet 2010 et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de la demande présentée par Mme B...devant les premiers juges ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105678/6 du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01101

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