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13PA01181

CETATEXT000028077574 J1_L_2013_10_000001301181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA01181, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01181 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CAUMONT Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103117/1 du 25 janvier 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduite dans un délai de dix jours, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 14 mars 2009, 1er mai 2010 et 27 juillet 2010, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant retrait de points relative à l'infraction du 27 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...a commis les 14 mars et 23 août 2009, 1er mai et 27 juillet 2010 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision du 25 mars 2011, modèle 48 SI, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...le dernier retrait de points, a constaté, après avoir récapitulé les précédentes décisions portant retrait de points, que le permis de conduire de l'intéressé était invalide pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite dans un délai de dix jours ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, après avoir prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011, rejeté le surplus de cette demande qui tendait à l'annulation de l'ensemble des décisions susmentionnées ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé et du procès-verbal de l'infraction commise le 27 juillet 2010 que M. B...s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, laquelle avait été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale dont le ministre produit le duplicata ; que, s'il soutient qu'il n'a pas signé le procès-verbal de contravention et que, contrairement aux autres procès-verbaux en litige devant le tribunal administratif, il n'est pas mentionné qu'il aurait refusé de signer l'avis de contravention, il ne conteste pas avoir acquitté l'amende forfaitaire au moyen de la carte de paiement incluse dans la liasse de l'avis de contravention ; qu'il s'ensuit que M. B...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre, lors de la constatation de cette infraction, cet avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, faute pour lui de produire l'avis de contravention qui lui a été remis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, et alors même que le procès-verbal produit par l'administration n'est pas revêtu de la signature du contrevenant et ne mentionne pas que le contrevenant aurait refusé de le signer, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 27 juillet 2010, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 13PA01181

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