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13PA01191

CETATEXT000028077575 J1_L_2013_10_000001301191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA01191, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01191 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MORIN Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106554/6 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de ce titre et en a ordonné la restitution ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de rétablir à au moins huit points le capital de points de son titre de conduite ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite de huit infractions au code de la route commises les 23 décembre 2006, 8 juillet 2007, 30 août 2007, 17 janvier 2009, 6 décembre 2009, 30 août 2010, 11 décembre 2010 et 6 janvier 2011, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un point, deux points, un point, un point, un point, un point, quatre points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme B...C...; que, par une décision notifiée par lettre recommandée à l'intéressée le 15 juillet 2011, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de Mme C...en conséquence de l'infraction commise le 6 janvier 2011, a récapitulé les décisions antérieures de retraits de points, a constaté que, malgré la restitution d'un point le 7 novembre 2008 et d'un point le 27 janvier 2010, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était devenu nul à la suite de ce dernier retrait de points, informé l'intéressée de l'invalidité de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer ledit titre de conduite ; que, par la présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, s'agissant du moyen pris de la contestation de l'infraction du 6 janvier 2011, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 6 janvier 2011, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre exécutoire a été émis aux fins de paiement de l'amende forfaitaire majorée due au titre de cette infraction ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que Mme C...a acquitté cette amende ; que, si elle allègue avoir contesté les faits de l'infraction en présentant une requête en exonération indiquant qu'elle n'était pas l'auteur de l'infraction et désignant son mari comme étant cet auteur, elle ne justifie pas avoir effectivement présenté cette requête, en l'absence de tout justificatif de sa réception par l'officier du ministère public, et même, au demeurant, de l'envoi de cette requête ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction est réputée établie en application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir devant le juge administratif n'être pas l'auteur de l'infraction ;
  4. Considérant, en second lieu, s'agissant du moyen pris de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 12 décembre 2011, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai en reconnaissant que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 11 décembre 2011 par Mme C...a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que le montant de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a été majoré à 375 euros en vertu d'un titre exécutoire en date du 15 avril 2011 ; qu'il est constant que Mme C...a procédé au règlement de ladite amende forfaitaire majorée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeC... aurait par ailleurs formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction commise le 11 décembre 2011 ; qu'il en résulte que la décision de retrait de point intervenue en conséquence de cette infraction commise n'est pas entachée d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01191

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