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13PA01381

CETATEXT000028077576 J1_L_2013_10_000001301381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA01381, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01381 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT WEIL Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Samson et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105858/6 du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de rétablir à douze points le capital de son permis de conduire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la consultation de son relevé d'information intégral, M. A...a constaté que son permis de conduire était indiqué comme annulé depuis le 18 septembre 1998 pour solde de points nul ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'annulation de son permis en se prévalant notamment de l'irrégularité de l'ensemble des décisions de retraits de points mentionnées par ce relevé ; que, par le jugement dont il relève appel, le Tribunal administratif de Melun, après avoir jugé que le requérant était fondé à exciper de l'irrégularité de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 10 février 1997, a rejeté sa requête au motif que le solde de points de son permis de conduire restait nul en dépit de l'illégalité de cette décision ;
  2. Considérant, cependant, que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a produit à l'appui de ses observations en défense invitant la Cour à prononcer un non-lieu à statuer, une copie du relevé intégral d'information du service central du permis de conduire, édité le 29 mai 2013, qui fait désormais apparaître que le permis de conduire de M. A...est valide et affecté du capital maximal de douze points, et sur lequel ne figurent plus les décisions d'annulation du permis de conduire et de retrait de points en litige ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de sa précédente décision par laquelle il avait constaté la cessation de validité du permis de conduire de l'intéressé par perte de la totalité des points de ce titre de conduite et à la réattribution de l'intégralité du capital de points du permis de conduire du requérant ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A...sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... '' '' '' '' 2 N° 13PA01381

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