CETATEXT000028077577 J1_L_2013_10_000001301394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA01394, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01394 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203736/1 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour cause de solde nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir le capital de douze points de son permis de conduire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...a commis les 29 mars 2004, 21 juin 2006, 22 février 2007, 1er décembre 2008, 21 juin 2010 et 3 août 2011, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de seize points du capital de points affectés à son permis de conduire, dont seuls quatre ont été récupérés pendant cette période ; que, par une décision du 23 mars 2012, modèle "48 SI", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C...le dernier retrait de points, a constaté, en récapitulant les précédentes décisions portant retrait de points, que l'intéressé avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement en date du 29 mars 2013 dont M. C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la matérialité des infractions :
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...telle qu'elle est inscrite dans le système national des permis de conduire que le requérant, contrairement à ce qu'il allègue, s'est acquitté des amendes forfaitaires dues au titre de toutes les infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ; qu'il n'établit pas, et au demeurant ne soutient même pas, avoir présenté de requêtes en exonération ou avoir formé de réclamations à la suite de ces paiements ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions qu'il a commises ne serait pas établie ; En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect de l'obligation d'information préalable :
- Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il n'a pas signé les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions en cause, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé les amendes forfaitaires le jour même de la constatation desdites infractions ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur établit ainsi avoir procédé aux retraits de points du permis de conduire de M. C... au terme de procédures régulières ;
- Considérant que M. C...soutient, à titre subsidiaire, que l'information délivrée par les avis de contravention relatifs aux infractions commises les 29 mars 2004, 21 juin 2006, 22 février 2007, 1er décembre 2008, 21 juin 2010 et 3 août 2011 était en tout état de cause inexacte en ce que ces avis mentionnent un retrait de point à intervenir limité à un point seulement alors que chacune des décisions de retrait a porté sur deux à quatre points ; que, cependant, il ressort de la lecture des avis de contravention en cause, d'une part, que les avis de contravention établis à raison des infractions commises les 21 juin 2006, 22 février 2007, 1er décembre 2008, 21 juin 2010 et 3 août 2011 ne comportent, dans la case correspondant à l'information que l'infraction est susceptible de donner lieu à un retrait de points, que la mention manuscrite " oui ", sans aucune précision du nombre de points concernés ; d'autre part, que, si la case "retrait de point" de l'avis de contravention du 29 mars 2004 mentionne le chiffre " 2 ", il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de la lecture du relevé d'information intégral que de la décision attaquée, que la décision de retrait de points correspondante n'a porté que sur deux points ; que, par ailleurs, la case dont le requérant se prévaut comportant en écriture manuscrite le chiffre " 1 " sur les avis de contravention litigieux n'a pas pour objet d'indiquer le nombre de points susceptibles d'être retirés du capital de points affecté au titre de conduite et, eu égard à son emplacement, n'a en tout état de cause pas pu induire en erreur le contrevenant sur son objet ; qu'il s'ensuit que le moyen susmentionné, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points susmentionnées, notifiées par la décision attaquée, sont irrégulières ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 23 mars 2012 en tant qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire et lui fait injonction de restituer ce titre ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à la restitution des points de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le ministre de l'intérieur au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01394