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13PA02143

CETATEXT000028077579 J1_L_2013_10_000001302143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA02143, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02143 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107170/5 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

  1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M.C..., né en 1976 et de nationalité algérienne, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1107170/5 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence du signataire, méconnaîtrait les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant de la durée de son séjour en France que de sa situation particulière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par M.C..., qui ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA02143

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