CETATEXT000028077580 J1_L_2013_10_000001302416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 13PA02416, Inédit au recueil Lebon 2013-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02416 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme E...C..., épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221381/5-2 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de MmeA..., née en 1970 et de nationalité chinoise, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1221381/5-2 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à Mme B...F..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté attaqué, le préfet de police, après avoir visé les textes applicables à la situation de MmeA..., mentionne notamment que l'époux de celle-ci se maintient en France de manière irrégulière, ainsi que les deux enfants majeurs du couple, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où réside sa mère et qu'ainsi, Mme A...ne remplit pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a sollicité un titre de séjour ; qu'il précise qu'eu égard aux liens personnels et familiaux de Mme A...appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ajoute que rien ne s'oppose à ce que Mme A...soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ; que le préfet de police a ainsi suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 8 octobre 2012 doit être écarté comme infondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les deux enfants de MmeA..., qui, au demeurant, résident en France également en situation irrégulière, sont nés le 4 septembre 1990 et le 19 septembre 1991 ; qu'ils étaient donc majeurs à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils seraient scolarisés en France, le moyen tiré par Mme A...de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans le champ de laquelle ils ne rentrent pas, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que Mme A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du 8 octobre 2012 méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par MmeA..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de Mme A...à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA02416