← France

12NT00172

CETATEXT000028077583 J4_L_2013_10_000001200172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT00172, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00172 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BIRNBAUM M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012, présentée pour Mme D... G..., demeurant..., M. H... B..., demeurant..., M. et Mme F..., demeurant..., par Me Birnbaum, avocat au barreau de Paris ; Mme G... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000883 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le maire de La Mouche, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. E... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif leur demande était recevable dès lors qu'ils avaient intérêt à agir contre la décision contestée : la construction de M. E... est en effet directement visible depuis leurs propriétés ; - l'arrêté contesté du 17 décembre 2009 méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le " permis modificatif " du 14 juin 2010 n'a pu légalement régulariser cette illégalité ; - le contenu du dossier de demande de permis de construire est irrégulier : il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet réel ne porte pas que sur la construction d'une seule habitation mais de plusieurs bâtiments distincts et qu'une division doit intervenir avant la fin des travaux ; la demande, qui vise à réaliser plusieurs habitations dont la superficie hors oeuvre nette totale est supérieure à 170 mètres carrés, n'est pas présentée par un architecte dont l'identité n'est au demeurant pas mentionnée ; le permis méconnaît les articles R. 431-7, R .431-8 ; R. 431-9 et R. 431-10 de ce code : M. E... a scindé de façon artificielle son projet en deux, en ne présentant qu'une demande de permis pour une seule construction ; le projet architectural présenté est en conséquence partiel ; le plan de masse ne porte pas sur la totalité des constructions projetées ; le document graphique ne permet pas d'apprécier l'impact visuel de l'ensemble du projet, son insertion dans l'environnement proche et lointain et par rapport aux constructions avoisinantes ; le traitement des accès et du terrain n'est pas abordé avec suffisamment de précision ; - le permis de construire litigieux n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, alors qu'il est assorti d'une prescription indiquant que le pétitionnaire devra respecter le recul à 5 mètres du domaine public pour l'implantation d'un portail ; - les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme sont méconnues : la construction autorisée est située dans une partie non urbanisée de la commune ; la délibération du 4 novembre 2009 du conseil municipal de La Mouche est insuffisante pour justifier l'exception prévue au 4° de cet article ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 6 février 2012 adressée à Mme D... G...et autres, sur le fondement de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Vu la réponse à la mise en demeure, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme D... G...et autres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour M. E..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme G... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - compte tenu de la configuration des lieux et de la distance séparant les propriétés des requérants de la construction litigieuse, qui n'est qu'une maison individuelle, ces derniers n'ont pas un intérêt suffisant à agir ; - l'arrêté du 14 juin 2010 du maire régularise le permis de construire litigieux du 17 décembre 2009 ; - le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à être complété d'un plan de division en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'avait pas comme projet de diviser le terrain d'assiette et de réaliser une nouvelle construction, avant la demande de permis de construire, laquelle ne porte que sur la construction d'une seule habitation ; - le projet contesté ne vise pas à réaliser plusieurs maisons d'habitation dont la SHON totale dépasserait 170 mètres carrés ; la méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement invoquée ; - par voie de conséquence de ce qui vient d'être indiqué, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 de ce code devra être aussi écarté ; - par application de l'article R. 431-5c) du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis indique la superficie de la parcelle d'assiette du projet ; - le permis de construire litigieux ne contient pas de prescription et n'a donc pas à être motivé ; - le terrain d'assiette du projet est constructible : il est situé dans le village du Porche en continuité de parcelles construites et desservi par les réseaux ; la délibération du 4 novembre 2009 du conseil municipal de La Mouche justifie l'intérêt pour la commune de cette construction ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, présenté pour Mme G... et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête ; Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour M. E..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit pour apprécier l'intérêt à agir de Mme G... et autres contre la décision contestée ; - le permis de construire délivré le 14 juin 2010 a eu pour objet de régulariser le vice affectant le permis délivré le 17 décembre 2009 qui ne mentionnait pas le prénom et le nom du maire de La Mouche ; le maire, au regard de la seule demande ayant donné lieu à la délivrance du permis initial litigieux, pouvait prendre un permis modificatif pour en régulariser l'irrégularité ; - le contenu du dossier de demande de permis de construire était complet au regard des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - la demande de permis de construire ne nécessitait pas qu'elle soit présentée par un architecte ; - la décision contestée n'avait pas à être assortie de prescriptions ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Tournade, avocat de Mme G... et autres ; - et les observations de MeC..., se substituant à Me Gorand, avocat de M. E... ;

  1. Considérant que Mme G..., M. B... et M. et Mme F... interjettent appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le maire de La Mouche, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. E... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation de plain pied d'une surface hors oeuvre nette de 139 mètres carrés et d'une hauteur de 7,22 mètres, est situé respectivement à 370 et 410 mètres des propriétés de Mme G... et de M. B... et de M. et Mme F..., dont il est séparé par une zone de terrain plat composée de prairies entrecoupées de haies et d'arbres de haute tige qui ne constituent toutefois pas une végétation dense ; que les photographies produites au dossier établissent que la construction est ainsi visible depuis les propriétés des requérants en dépit de sa faible importance, compte tenu de la configuration des lieux ; que Mme G... et autres avaient donc un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, après avoir relevé qu'eu égard à la distance qui séparait les propriétés des demandeurs de la construction litigieuse et la configuration des lieux, Mme G... et autres ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, a rejeté leur demande comme irrecevable ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G... et autres devant le tribunal administratif de Caen par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune de La Mouche était, à la date de la décision contestée, dépourvue de plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et des photographies produites que la parcelle d'assiette du projet litigieux, d'une superficie de 1 800 mètres carrés, est éloignée du bourg de La Mouche et se situe dans une vaste zone rurale caractérisée par un habitat diffus ; que si elle se rattache au " village du Porche ", ce dernier ne regroupe qu'un faible nombre d'habitations ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle soit proche d'une parcelle bâtie et desservie par les réseaux, elle ne peut être regardée comme incluse dans " une partie actuellement urbanisée de la commune " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. E... soutient que son projet entre dans le champ des exceptions prévues au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2009, dont il fait état, qui donne un avis favorable à son projet, indique que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, que la future habitation n'entraînera aucune dépense pour la commune, qu'elle est implantée de manière à ne pas entraîner de nuisances pour les agriculteurs et " qu'une nouvelle construction est bénéfique pour une commune comme La Mouche ", sans toutefois faire état d'une perspective avérée de diminution de la population communale, n'est pas de nature à justifier une exception à la règle de constructibilité limitée posée par ces dispositions ; que par ailleurs M. E... ne soutient ni même n'allègue que son projet entrerait dans les autres exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 décembre 2009 du maire de La Mouche, agissant au nom de l'Etat, a été pris en violation de ces dernières dispositions ;
  8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme G... et autres n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du maire de La Mouche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G... et autres d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 novembre 2011 et l'arrêté du 17 décembre 2009 du maire de La Mouche, agissant au nom de l'Etat, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme G..., à M. B... et M. et Mme F... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. E... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à M. H... B..., à M. et Mme F... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement ainsi qu'à M. A... E.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  11. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00172

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.