CETATEXT000028077586 J4_L_2013_10_000001200796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT00796, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00796 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour la ville de Nantes, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la ville de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7202 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté de son maire du 9 octobre 2009 accordant à la société Espacil Construction un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation 11 et 25, rue Saint-Donatien ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; elle soutient que : - les articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les pièces jointes à la demande de permis de construire excluant la production de plans de niveaux ; l'article L. 421-6 du même code limite l'étendue du contrôle de l'autorité compétente ; en conséquence, celle-ci était fondé à estimer au vu des seules pièces produites que le projet respectait les dispositions de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - la notice architecturale et les documents photographiques permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - l'accès des véhicules ne présente de risque ni pour les occupants de l'immeuble ni pour les usagers de la voie publique ; l'article UA 3 du règlement du PLU n'est donc pas méconnu ; - conformément aux dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, la communauté urbaine gestionnaire de la voirie a été consultée avant la délivrance du permis litigieux ; - la circonstance que l'avis favorable émis le 23 juillet 2009 par l'architecte des bâtiments de France ait été précédé d'un premier avis défavorable ne le rend pas irrégulier ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article UA 8 du règlement du PLU ; en effet, les deux parties de la construction donnant sur la rue sont unies par un hall entièrement clos ; - l'article UA 11 n'est pas méconnu : le projet s'insère dans le site environnant et en respecte la cohérence ; la volumétrie a fait l'objet d'un soin particulier ; un jardin extérieur est prévu ; - la circonstance que deux places de stationnement ne soient accessibles qu'à partir de deux autres ne rend pas le permis irrégulier au regard de l'article UA 12 ; - le classement en zone UA du terrain d'assiette n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, le requérant n'indique pas les dispositions d'urbanisme remises en vigueur à la suite du constat d'illégalité partielle du PLU que le permis méconnaîtrait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société par action simplifiée Espacil Constructions, dont le siège est 15, rue Jeanne d'Arc à Nantes
(44000)représentée par son président, par Me Vigneron, avocat au barreau de Nantes ; la société Espacil Constructions conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet comporte le nombre de places de stationnement requises ; celles d'entre elles accessibles par une autre place sont affectées à un même logement ; - les plans d'aménagement internes ne sont pas exigibles à l'appui d'un dossier de permis de construire ; le tribunal ne pouvait fonder son jugement sur une pièce fournie dans le cadre de l'exécution du permis ; - la communauté urbaine gestionnaire de la voirie a été consultée avant la délivrance du permis litigieux ; - le dossier du permis répond aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions de l'article UA 3 du règlement du PLU sont respectées, l'accès à l'immeuble ne présentant de risque ni pour les résidents ni pour les usagers de la rue Saint-Donatien ; la rampe d'accès au garage est conforme aux normes applicables ; le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable ; - l'avis favorable émis le 23 juillet 2009 par l'architecte des bâtiments de France n'est pas irrégulier au motif qu'il a été précédé d'un premier avis défavorable ; - le hall d'entrée central du projet forme un espace clos unissant deux parties de la construction pour en faire un seul bâtiment ; l'article UA 8 du règlement du PLU est par suite sans objet ; - l'opération, composée de quatre volumes comportant un rez-de-chaussée et deux niveaux, est à l'échelle de la rue et respecte les dispositions de l'article UA 11 ; - le classement en zone UA du terrain d'assiette n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - si les plans de niveaux ne sont normalement pas au nombre des pièces exigibles pour l'instruction d'une demande de permis, ils peuvent néanmoins être exigés pour apprécier un point réglementaire précis ; - chaque place de stationnement doit être accessible de façon indépendante ; - le volet paysager du dossier de demande de permis est incomplet, notamment sur la présence à proximité du projet de la chapelle classée Saint-Etienne et d'hôtels particuliers anciens ; - l'avis émis par les services de Nantes Métropole est incomplet ; l'architecte des bâtiments de France ne pouvait émettre deux avis successifs de sens opposé ; - l'accès à l'immeuble est dangereux, compte tenu notamment de la sortie proche d'un collège ; - la création d'un hall couvert entre les deux bâtiments initialement projetés n'a pas pour effet d'en faire un seul immeuble ; par suite, l'article UA 8 du règlement du PLU est méconnu ; - l'architecture du projet, qui écrase les hôtels particuliers existants, viole les dispositions de l'article UA 11 ; - le classement de la partie concernée de la rue Saint-Donatien en zone UA et non en zone protégée AUp est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la société Espacil Constructions ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. A... ; 1. Considérant que la ville de Nantes relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 9 octobre 2009 de son maire accordant à la société Espacil Construction un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation 11 et 25, rue Saint-Donatien ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Nantes : " Pour les logements collectifs, il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération litigieuse qui développe une surface hors oeuvre nette totale de 2 486 m² doit comporter, conformément aux dispositions précitées de l'article UA 12.1.1 du règlement du PLU, quarante-deux emplacements de stationnement ; que s'il ressort du plan du parc de stationnement que deux de ces places ne sont accessibles qu'à partir de deux autres emplacements, elles doivent cependant être regardées comme effectivement utilisables dès lors que la société Espacil Construction soutient sans être contredite que ces places desservent le même logement que l'emplacement à partir duquel elles sont accessibles ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UA 12.1.1 du règlement du PLU pour annuler l'arrêté du 9 octobre 2009 du maire de Nantes ; 4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens développés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ; 6. Considérant que le dossier joint par la société pétitionnaire à sa demande comprend une notice indiquant que, dans son état initial, le terrain est occupé par " un petit arbre, de la végétation" et par des maisons appelées à être démolies ; qu'elle précise la volonté d'insérer dans son environnement l'opération projetée en respectant notamment le rythme des façades existantes et en conservant en coeur d'îlot les bâtiments de l'école visibles depuis la rue ; que onze photographies et deux montages graphiques permettent d'apprécier l'impact visuel des bâtiments existants et l'impact futur du projet sur la perspective de la rue Saint- Donatien ; que, par suite, le service instructeur a disposé des éléments lui permettant de porter une appréciation sur l'opération envisagée conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'architecte des Bâtiments de France a émis le 18 juin 2009 un premier avis défavorable au projet contesté, il a cependant émis le 23 juillet 2009, dans le délai de quatre mois imparti par l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme, un second avis favorable, retirant ainsi implicitement mais nécessairement l'avis défavorable précédent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 425-1 précité du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que conformément à ces dispositions, la ville de Nantes a consulté la communauté urbaine Nantes Métropole, gestionnaire de la voirie communale, laquelle a émis le 8 septembre 2009 un avis circonstancié ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA.3.2 du règlement du PLU de la ville de Nantes : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des accès et voies (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend des accès séparés pour les piétons et pour les véhicules ; que la rampe menant au parking souterrain d'une largeur de 5 mètres a reçu un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours ; qu'elle sera munie d'un portail électrique obligeant les utilisateurs à marquer un temps d'arrêt à l'entrée et à la sortie des véhicules ; que la rue Saint-Donatien, voie à sens unique à faible trafic, possède une chaussée d'une largeur de 4,60 m. suffisante pour garantir des conditions de circulation satisfaisantes ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA.3.2 du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 8 du règlement du PLU, imposant une distance minimale entre plusieurs constructions implantées sur une même propriété, est inopérant dès lors qu'un hall d'entrée entièrement clos assure la liaison entre les deux parties de la construction ; 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU de la ville de Nantes : " 11.1 - Dispositions générales / Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". (...) 11.3 - Constructions nouvelles / Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes (...) " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, destiné à remplacer une école présentant un important linéaire de façade sur la rue, est composé de quatre volumes de quatre niveaux dont le dernier est en attique afin d'éviter tout effet de masse ; que les façades donnant sur la rue Saint-Donatien sont rythmées de manière classique avec un épannelage respectant le tissu urbain existant, composé de maisons individuelles diversifiées et de petites résidences ; que la toiture à deux pentes en ardoises est similaire à celle des constructions voisines ; qu'un petit jardin arboré soulignant l'entrée de l'immeuble répond en contrepoint au jardin présent de l'autre côté de la rue ; qu'ainsi, le maire de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du PLU ; 13. Considérant enfin que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que, si M. A... soutient que le classement en zone UA du terrain d'assiette de l'immeuble autorisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne se prévaut d'aucune illégalité du permis contesté par rapport au plan d'occupation des sols précédemment applicable ; que par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a annulé l'arrêté du 9 octobre 2009 de son maire accordant à la société Espacil Construction un permis de construire; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Nantes et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de même montant au titre des conclusions présentées sur ce même fondement par la société Espacil Constructions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. A... versera, d'une part, à la ville de Nantes, d'autre part à la société Espacil Constructions, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, à la société Espacil Construction et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2013. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00796