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12NT01024

CETATEXT000028077587 J4_L_2013_10_000001201024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT01024, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01024 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100442 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le maire de Surville, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire une annexe sur un terrain situé rue de l'Enfer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Surville et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le classement en zone agricole du secteur où se trouve leur parcelle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il a perdu ce caractère du fait de la présence d'au moins six habitations ou constructions ; c'est un secteur " aggloméré " ; - le motif du refus tiré du caractère glissant du sous-sol du terrain d'assiette du projet n'est pas fondé ; - le maire, agissant au nom de l'Etat, a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la motivation de la décision contestée satisfait aux exigences des articles L. 423-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone inconstructible par la carte communale de Surville du secteur de " L'Herbage Sec ", où est situé le terrain d'assiette du projet, n'est pas entaché d'erreur manifeste ; - le refus de permis de construire contesté n'est pas motivé par le risque de glissement de terrain ; - le projet litigieux, qui porte sur la construction de deux garages et non sur l'extension d'une remise existante, ne figure pas au nombre des constructions exceptionnellement autorisées dans les secteurs où elles ne sont pas admises par principe en application de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête ; ils soutiennent, en outre, que le classement du secteur en zone agricole relève d'un choix arbitraire ; Vu l'ordonnance en date du 6 février 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu les mesures d'instruction en date du 13 février 2013, adressées au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme A... ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Briand, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 12 janvier 2011 le maire de Surville, agissant au nom de l'Etat, a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A... pour la construction d'une annexe sur un terrain situé rue de l'Enfer ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, pour la cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. et Mme A... renouvellent en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles... " ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
  4. Considérant que le maire de Surville a refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme A... au motif que le projet litigieux, qui est " situé en dehors de la zone constructible de la carte communale ", ne respecte pas les dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme " qui interdisent toute construction à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes dont le projet ne fait pas partie " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale que la commune de Surville a voulu " structurer un bourg plus compact autour des équipements publics (mairie, salle communale) " et " limiter un développement complémentaire autour des hameaux existants ", en prévoyant cinq espaces constructibles sur le territoire communal, dont est exclu le secteur de " L'Herbage Sec ", qui s'étend à l'extrémité nord du village dans une zone à vocation agricole et caractérisée par un habitat diffus, où se situe la parcelle cadastrée A n° 783 des requérants servant d'assiette au projet litigieux ; qu'ainsi, eu égard au parti d'aménagement retenu et aux caractéristiques de cette parcelle, les auteurs de la carte communale n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone non constructible ; que, d'autre part, le projet litigieux porte sur la construction nouvelle d'un bâtiment isolé en fond de parcelle à usage de garage et ne constitue pas une extension d'une construction existante ; que, dans ces conditions, et alors même que M. et Mme A... se sont vu délivrer trois permis de construire antérieurement sur la même parcelle et qu'elle est desservie par les réseaux, le maire de Surville a pu légalement refuser le permis de construire sollicité en application des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que la nature du sol de leur parcelle la rendrait constructible, comme l'a conclu une étude géotechnique, dès lors que le refus de permis de construire contesté n'est pas motivé par son caractère inconstructible en raison de son sous-sol glissant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et de la commune de Surville, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme que demandent M.et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  9. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01024

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