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12NT01142

CETATEXT000028077588 J4_L_2013_10_000001201142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT01142, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01142 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour la commune de Chantonnay (Vendée), représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Chantonnay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6660 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 septembre 2009 par son maire pour la réhabilitation d'une maison d'habitation située 15, rue des Soupirs sur la parcelle cadastrée C 3742 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre de ceux exposés en appel ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée et qu'il n'est pas établi que les héritiers de M. A..., décédé en cours d'instance, auraient manifesté la volonté de reprendre celle-ci ; - à la date de la décision contestée, l'ancienne salle des congrès demeurait en fonctionnement, justifiant l'agrandissement de son parking ; l'édification de la nouvelle salle n'était au demeurant pas encore engagée ; - le signataire du certificat contesté bénéficiait de la délégation adéquate, régulièrement publiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour M. E... A..., demeurant ...et Mme C... A..., demeurant..., héritiers de M. B... A..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; - les consorts A...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chantonnay le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables au litige en l'absence de communication au tribunal de l'acte de décès de M. B... A... ; - la note en délibéré non transmise à la commune par le tribunal ne contenait aucun élément nouveau ou déterminant ; en tout état de cause, leur avocat en avait envoyé une copie à la commune ; - le certificat contesté émane d'une personne incompétente ; - la décision du conseil municipal de construire une nouvelle salle des congrès est antérieure à ce certificat ; le maintien d'un emplacement réservé destiné à l'agrandissement du parking de l'ancienne salle des fêtes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en outre, ce parking ne peut desservir la nouvelle salle qui en est éloignée ; - l'emplacement réservé litigieux n'existait pas dans le plan d'occupation des sols antérieur, remis en vigueur au cas où la Cour ferait droit à l'exception d'illégalité soulevée ; le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme (PLU) n'en justifient pas l'existence ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Chantonnay, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle ajoute que : - la croissance démographique de la commune justifie l'existence de deux salles des fêtes, la salle ancienne étant aussi le bureau de vote le plus important de Chantonnay et le point de rassemblement des sinistrés dans le cadre du plan communal de sauvegarde ; - le plan d'occupation des sols de 1999 avait déjà créé l'emplacement réservé litigieux ; - cette création n'est pas subordonnée à justification dans le PADD ou dans le rapport de présentation du PLU ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour les consortsA..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Chantonnay ; - et les observations de Me D..., substituant Me Plateaux, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que le maire de Chantonnay a délivré le 22 septembre 2009 à M. B... A... un certificat d'urbanisme négatif pour la réhabilitation d'une maison d'habitation située 15, rue des Soupirs sur la parcelle cadastrée C 3742 ; que la commune de Chantonnay relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'intéressé, ce certificat ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) " ; que si la commune de Chantonnay soutient que la demande de première instance était devenue sans objet en raison du décès de M. B... A... survenu le 10 novembre 2010 avant le prononcé du jugement attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à cette dernière date, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la demande de première instance n'était pas devenue sans objet ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'appelante n'établit pas que le jugement attaqué aurait été fondé sur des circonstances de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou des circonstances de droit nouvelles évoquées dans la note en délibéré présentée le 27 janvier 2012 pour M. A... ; qu'ainsi le défaut de communication à la commune de cette note n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de celle-ci ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour l'aménagement des ouvrages publics nécessaires ; que l'illégalité du plan d'urbanisme dans lequel un certificat d'urbanisme trouve son fondement, entraîne l'annulation de ce certificat ; qu'il en est ainsi, que ce plan ait été illégal dès son adoption ou que son illégalité résulte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à cette adoption ;
  6. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif contesté est motivé par l'implantation de l'opération projetée sur l'emplacement réservé n° 19 du plan local d'urbanisme destiné à la construction " de parkings et d'équipements d'accompagnement de la salle des congrès " ; que si les intimés font valoir par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 26 juillet 2005 du conseil municipal de Chantonnay approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan crée l'emplacement réservé n° 19, il ressort des pièces du dossier que la commune a décidé de remplacer la salle des congrès édifiée en 1965, devenue obsolète en raison de son confort précaire et de sa capacité insuffisante, par une nouvelle salle polyvalente, distante de plus d'un kilomètre et munie de son propre parking et, qu'à la date de la décision contestée, elle avait entrepris de procéder à l'acquisition des terrains nécessaires à cet effet ; que si l'ancienne salle des congrès dont l'existence a justifié la création de l'emplacement réservé n° 19 continue à abriter des manifestations diversifiées, la commune ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que ces manifestations nécessiteraient l'agrandissement du parc de stationnement existant qui comporte 160 places ou la création " d'équipements d'accompagnement " ; que, dans ces conditions, le maintien dans le plan local d'urbanisme de l'emplacement réservé litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le certificat d'urbanisme négatif fondé sur l'existence de cet emplacement réservé est entaché d'excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chantonnay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Chantonnay de la somme qu'elle demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chantonnay une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que les consorts A...ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Chantonnay est rejetée. Article 2 : La commune de Chantonnay versera aux consorts A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chantonnay, à M. E... A..., et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01142

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