CETATEXT000028077591 J4_L_2013_10_000001201323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT01323, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01323 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1234 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le maire de Denneville (Manche) a accordé à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2, Charles Lefèvre à Denneville-Plage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Denneville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les premiers juges ont fait prévaloir à tort la carte des risques littoraux dressée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement sur la carte préfectorale des risques de submersion marine établie en 2011 ; - en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet est une cuvette exposée par nature à la submersion marine ; - le libre écoulement des eaux, notamment de l'eau de mer franchissant le rivage, sera freiné par la construction projetée implantée sur une étroite parcelle rectangulaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour Mme C..., demeurant..., par Me Diversay, avocate au barreau de Nantes ; Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les requérants ne rapportent pas la preuve que la seule implantation de la maison projetée dans la bande de 100 mètres à partir du rivage et dans une cuvette porterait atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'atlas régional des zones sous le niveau marin indique que le terrain d'assiette se trouve dans la zone " de 0 à 1 mètre au-dessus de la marée centennale " ; le rez-de-chaussée de la maison n'est pas destiné à l'habitation, abritant le garage et un espace de rangement ; le premier niveau habitable est à 2,45 mètres du sol ; en cas de crue, les occupants garderont la possibilité de se réfugier à l'étage, à 5,10 mètres du sol ; - les appelants ne démontrent pas que le projet litigieux porterait une atteinte significative au libre écoulement des eaux ; au surplus, le moyen tiré de l'aggravation du risque d'inondation des habitations voisines est inopérant ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; - ils ajoutent que le projet est situé au-dessous du niveau de marée centennale, à 10 mètres seulement du cordon dunaire et 2 mètres en contrebas des terrains voisins ; qu'une étude de décembre 2009 souligne l'érosion côtière autour de Denneville et le fort risque de submersion marine, notamment en cas de tempêtes ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Denneville, représentée par son maire, par Me Le Coustumer avocat au barreau de Caen ; la commune de Denneville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - de nombreuses constructions se trouvent au même niveau que la maison des requérants ; qu'aucun risque de submersion marine n'est avéré comme en témoigne la nouvelle carte éditée en juillet 2013 par l'Etat ; - le risque d'aggravation des crues que le projet ferait courir aux constructions voisines n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions ; Vu l'ordonnance du 28 août 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Denneville, qui persiste dans ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. et MmeA... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour la commune de Denneville ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour MmeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. et MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme A... ; - et les observations de Me Diversay, avocat de Mme C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.