CETATEXT000028077595 J4_L_2013_10_000001202638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT02638, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ASSADOLLAHI M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. A... C...et Mme B...D..., demeurant..., par Me Assadollahi, avocat au barreau de Paris ; M. C... et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102792, 1102815 et 11005142 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 décembre 2010, 3 février et 17 mars 2011 confirmant celles du 24 septembre 2010, par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de leur accorder la nationalité française, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 27 du code civil ; - s'agissant de M. A... C..., les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été en relation avec les services de renseignements iraniens en France durant son service à l'ambassade de ce pays et qu'il ait continué à les côtoyer par la suite ; - s'agissant de Mme E..., son épouse, elle n'a pas séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2003, et il ne peut lui être reproché qu'elle ne pouvait pas ignorer les liens de son époux avec les services de renseignements iraniens ; - ils démontrent leur insertion en France ainsi que l'existence d'attaches personnelles, familiales et professionnelles avec ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - M. A... C... ne contredit pas utilement l'existence d'un lien particulier qu'il a pu entretenir avec les services de renseignements iraniens pouvant mettre en danger les intérêts français, même s'il a cessé toute fonction à l'ambassade d'Iran à Paris en mai 2009 et à la Maison de l'Iran en juillet 2010 ; - eu égard à l'effectivité de la communauté de vie entre les époux, parents de deux enfants nés en France, Mme E... ne pouvait ignorer la situation de son mari ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant les décisions contestées, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... et Mme D..., de nationalité iranienne, interjettent appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 décembre 2010, 3 février et 17 mars 2011, confirmant celles du 24 septembre 2010, par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée " ;
- Considérant que les décisions litigieuses, qui se réfèrent aux dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionnent les éléments de fait sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'elles devaient aussi viser les dispositions de l'article 44 de ce décret conférant à l'administration le pouvoir de rejeter une demande de naturalisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation (...), il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C..., qui a exercé des fonctions de conseiller juridique à l'ambassade d'Iran, de 2000 à 2009, et ensuite à la Maison de l'Iran à Paris, entre 2009 et 2010, tout en suivant une formation universitaire en France, le ministre s'est fondé sur une note établie le 23 août 2010 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, suffisamment circonstanciée, indiquant que l'intéressé est connu de ses services pour être en relation avec des membres des services secrets de renseignements iraniens en poste à Paris et que, lors de ses entretiens des 15 et 26 octobre 2009, invité à fournir des explications sur des personnalités appartenant aux services précités, il a admis en avoir peut-être côtoyé et connaître le nom de leur responsable, tout en indiquant par ailleurs qu'il avait été sollicité pour effectuer des missions de surveillance auprès des étudiants iraniens à Paris, mais qu'il avait refusé cette offre ; que le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu considérer que les liens qu'a entretenus M. C... avec les services secrets de son pays étaient de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France ; qu'en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif, il n'a, par suite, entaché ses décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ce comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, mariée depuis juillet 2001 et ayant une communauté de vie effective avec son époux, Mme D... ne pouvait ignorer les liens qu'il gardait avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre a pu aussi rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher ses décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au motif fondant les décisions contestées les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur bonne intégration à la société française pour contester leur légalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... et de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... et Mme D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à Mme Mme B... D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT026382 1 N° 1 1