CETATEXT000028077597 J4_L_2013_10_000001202880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT02880, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02880 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HABILES M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Habiles, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9544 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ; - la décision contestée est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur de droit car il n'a manifesté ni défaut de loyalisme ni atteinte aux bonnes moeurs et n'a jamais été condamné pénalement, notamment à la suite de la procédure dont il a fait l'objet ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet il est parfaitement assimilé à la communauté française, a été médiateur dans les transports ; sa famille vit en France et quatre de ses frères et soeurs sont français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, le mémoire d'appel se bornant à reproduire celui de première instance ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - en soutenant qu'il est de bonnes vie et moeurs, l'intéressé ne conteste pas utilement l'appréciation portée par l'administration sur l'opportunité de lui accorder sa naturalisation ; - les attestations produites par le requérant sont postérieures à la décision contestée ; Vu la décision du 23 janvier 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
- Considérant que le requérant ne se borne pas dans sa requête d'appel à se référer à sa demande de première instance, mais critique le jugement attaqué, notamment en ce qu'il a omis de statuer sur un des moyens soulevés devant le tribunal, et réitère expressément les moyens développés devant les premiers juges ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des naturalisations doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ; que M. E... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement précité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er octobre 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D... C..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions ; que l'incompétence alléguée de Mme C... pour signer la décision contestée du 1er octobre 2010 manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E... au motif que celui-ci a fait l'objet d'une procédure pour dégradation volontaire de véhicule le 26 avril 2008 à Clermont-Ferrand ; que, par suite, la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas les faits de dégradation volontaire de véhicule qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits, qui étaient encore récents à la date de la décision contestée, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces derniers pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E... ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 21-23 du code civil qui ne constituent pas le fondement de la décision litigieuse ni de la double circonstance qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française et que certains de ses frères et soeurs sont français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. E... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 août 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02880