← France

12NT02893

CETATEXT000028077598 J4_L_2013_10_000001202893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT02893, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02893 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JEANNOT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocate au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008859 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête de Mme A... B...est irrecevable ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de son insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; - le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ; - la décision contestée ne repose ni sur une erreur de droit ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour Mme A... B..., qui conclut aux mêmes et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de motivation de cette dernière, que Mme B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête prévue par les dispositions précitées a été diligentée par les services de police ; que Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B... a été condamnée, le 1er juin 2010, à 50 heures de travaux d'intérêt général (TIG) à accomplir dans le délai d'un an et six mois par le tribunal correctionnel de Nancy, pour avoir, le 24 février 2010, frauduleusement soustrait des ustensiles de cuisine au préjudice de l'enseigne Castorama à Vandoeuvre-lès-Nancy ; qu'eu égard au caractère récent de ces faits et à leur degré de gravité, nonobstant leur caractère isolé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de Mme B..., alors même qu'elle est désormais bien intégrée socialement et professionnellement à la société française ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
  8. Considérant que Mme B... demande que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant d'aucun autre dépens, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  10. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028932 1 N° 1 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.