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12NT02894

CETATEXT000028077599 J4_L_2013_10_000001202894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/75/CETATEXT000028077599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 12NT02894, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02894 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JEANNOT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9599 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'enquête préalable prévue par les dispositions de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; - elle est contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, reconnue invalide à 80 % et soumise trois fois par semaine à des dialyses, elle n'est pas susceptible d'acquérir son autonomie matérielle ; - la substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé sur demande de l'administration est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pu former de recours gracieux auprès du ministre ; - sur le fond, la procédure pour vol dont elle a fait l'objet est ancienne, n'a pas donné lieu à condamnation et n'est pas établie par sa seule inscription dans le fichier de traitement de infractions constatées (STIC) ; le motif retenu par substitution est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens développés au titre de la légalité externe devront être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; - la réalité du vol commis dans un centre commercial d'Amiens est établie ; ce fait demeurait récent à la date de la décision contestée ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens respectivement tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation de celle-ci et de l'absence d'enquête préalable, que Mme B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, que le ministre qui ne conteste pas l'appréciation du tribunal selon laquelle le motif initial de la décision d'ajournement litigieuse, tiré de ce que le délai d'ajournement permettrait à l'intéressée d'acquérir son autonomie matérielle était erroné, a invoqué devant le tribunal, pour justifier la légalité de sa décision, un autre motif tiré de ce que Mme B... a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 5 avril 2003 à Amiens ;
  5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ;
  6. Considérant que la substitution de motif sollicitée par le ministre a été communiquée par le tribunal à la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 16 septembre 2009 du chef de la sûreté départementale de la Somme et qu'il n'est pas contesté que Mme B..., a commis le vol à l'étalage qui lui est reproché, lequel n'était pas ancien à la date de la décision contestée ; qu'en décidant de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, en dépit du caractère isolé de ce fait délictueux, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée et qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu initialement que ce seul motif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02894

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