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13NT00801

CETATEXT000028077601 J4_L_2013_10_000001300801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 13NT00801, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00801 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE FROMENT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me de Froment, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7046 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le ministre sur son recours gracieux formé le 1er mars 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle remplit l'ensemble des conditions requises en matière de naturalisation, mentionnées aux articles 21-16 et suivants du code civil ; - sa demande de naturalisation aurait dû être examinée non au regard de la situation de son époux, mais au regard de sa situation à elle ; la longue communauté de vie entre elle et son mari n'implique aucunement qu'elle connaissait les activités de ce dernier et y adhérait ; tout au plus savait-elle qu'il était un sympathisant de la cause kurde ; aucun élément de sa conduite ne permet de considérer qu'elle manque de loyalisme ; son conjoint n'a jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits qui lui sont reprochés ; la cour a déjà censuré la position du ministre dans une affaire similaire ; elle est totalement intégrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il peut sans commettre d'erreur de droit se fonder sur des faits imputables au conjoint du postulant et sur le comportement dudit conjoint eu égard à la longue durée et à l'effectivité de la communauté de vie ; - l'arrêt rendu par la cour à laquelle se réfère la requérante n'est pas topique puisque dans le cas présent sa décision n'est pas motivée par les relations entretenues par l'intéressée avec l'organisation terroriste kurde ; l'appelante ne conteste pas que son époux est un haut responsable du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) ; l'existence d'une procédure engagée à l'encontre du conjoint de l'appelante démontre à elle seule qu'un doute sérieux pèse sur la loyauté de ce dernier envers la France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le ministre sur son recours gracieux formé le 1er mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé, dans sa rédaction à la date des décisions contestées : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est, toutefois, possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ce comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., par sa décision du 10 novembre 2010, et implicitement rejeter le recours gracieux exercé par la postulante à l'encontre de cette décision, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressée, mariée depuis 1999 et ayant une communauté de vie effective avec son époux, ne pouvait ignorer l'engagement de ce dernier au sein du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), organisation reconnue comme appartenant aux mouvances terroristes par le Conseil de l'Union Européenne ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 30 juillet 2010 des services du ministère de l'intérieur, qui a une valeur probante suffisante eu égard à sa précision, que M. C... exerce des fonctions importantes au sein du PKK puisqu'il est tout particulièrement responsable des finances du parti, qu'il a été proche du responsable de ce mouvement à l'échelle européenne et que le restaurant que dirige M. C... est géré par une société elle-même membre d'une structure chargée de centraliser les sources de financement du parti ; qu'en indiquant que son époux n'a pas été condamné pour les faits d'appartenance à une mouvance terroriste, la requérante ne conteste pas utilement les énonciations contenues dans cette note; qu'il suit de là et alors même que Mme C... n'aurait, en ce qui la concerne, aucun lien avec le PKK et serait bien intégrée, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, compte tenu de l'ancienneté de la communauté de vie entre les époux, apprécier la situation de la requérante en prenant en considération des faits imputables à son mari ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas davantage, en prenant en considération ces éléments, commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C... ; qu'enfin la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil, dès lors que la décision du 10 novembre 2010 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008012 1

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