CETATEXT000028077602 J4_L_2013_10_000001300818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 13NT00818, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00818 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESANGES M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Desanges, avocat au barreau de Draguignan ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9447 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ; elle soutient que : - elle assume l'ensemble de ses besoins puisqu'elle aide financièrement l'une de ses filles à poursuivre ses études universitaires ; si elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) c'est dans l'attente de trouver un emploi, qu'elle recherche d'ailleurs de manière active ; - sa réintégration dans la nationalité française augmenterait ses chances d'obtenir un logement social ; - en relevant son intégration sociale et familiale et la circonstance que sa réintégration dans la nationalité française favoriserait son obtention d'un logement social, tout en rejetant sa demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction ; - elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité pour obtenir sa réintégration dans la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne développe aucun moyen d'appel ; - les conclusions d'annulation dirigées à l'encontre de la décision initiale du 31 mars 2011 du sous-préfet de Draguignan sont irrecevables dès lors que la décision prise par le ministre sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette première décision ; - la circonstance que la requérante soit bénéficiaire du revenu de solidarité active atteste bien le défaut d'insertion professionnelle de celle-ci ; les revenus que l'intéressée a perçus au cours des missions d'intérim qu'elle a exercées présentaient un caractère à la fois précaire et insuffisant ; - les circonstances tirées de la longue résidence en France de l'intéressée et de sa demande de logement social sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que : - sa requête comporte bien une critique du jugement attaqué dès lors qu'elle soulève l'existence d'une contradiction dans l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; - il ne saurait lui être reproché de seulement justifier de missions d'intérim dans le contexte économique actuel ; elle justifie de sa volonté d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée ; Vu le second mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans son premier mémoire en défense, par les mêmes moyens et ajoute que la précarité de la situation professionnelle de la postulante résulte de l'insuffisance de ses missions intérimaires en terme d'importance ; qu'entrée en France en 1989 l'intéressée a travaillé moins de 3 années ; que la circonstance que Mme A... satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ; Vu la décision du 2 avril 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-préfet de Draguignan du 31 mars 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 25 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, s'est substituée à celle du sous-préfet de Draguignan ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme A..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 25 août 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;
- Considérant que par sa décision du 25 août 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A... au motif que les ressources de l'intéressée sont en majeure partie constituées de prestations sociales ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A... tirait l'essentiel de ses ressources de revenus de transfert, notamment le revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme A... remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de réintégration dans la nationalité française posées par le code civil, est sans influence sur la légalité de la décision contestée fondée sur les dispositions du décret du 31 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent par suite et en tout état de cause qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008182 1 N° 2 1