CETATEXT000028077603 J4_L_2013_10_000001300827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 13NT00827, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00827 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CUCHE M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Cuche, avocat au barreau de Lyon ; Mme A... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-7174 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'appréciation de la demande du postulant doit porter sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, comme le mentionne la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; elle a toujours démontré sa volonté de s'intégrer professionnellement ; elle a rapidement recommencé à travailler après avoir pris un congé parental ; le fait d'avoir été placée en position de congé parental ne peut être assimilé à une situation professionnelle instable ; - si son époux a le plus souvent exercé des missions intérimaires, il n'est pas pour autant dans une situation professionnelle caractérisée par une instabilité ; 7,9 % des salariés en France sont intérimaires ; les revenus de son conjoint s'élevaient en 2011 à 18 256 euros alors qu'elle-même avait perçu 12 433 euros ; à ces revenus s'ajoutent de surcroît des allocations familiales élevées à 800 euros mensuellement ; les revenus de leur couple étaient suffisants pour subvenir de manière durable à leurs besoins ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à la date de la décision contestée la requérante était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 1er août 2009 ; les emplois qu'elle avait occupés auparavant étaient tous de courte durée ; l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail conclu postérieurement à la décision litigieuse ; elle ne peut davantage faire valoir qu'elle a perçu 12 433 euros en 2011 dès lors que cette somme correspond aux allocations chômage qui lui ont été versées et aux salaires qu'elle a tirés du travail qu'elle a exercé après sa décision d'ajournement ; - son époux n'exerçait son activité professionnelle que comme travailleur intérimaire et les besoins de la famille n'étaient dès lors pas satisfaits de manière pérenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme A... C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... C..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la précarité de la situation de l'intéressée qui ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, et depuis le 8 février 2008, Mme A... C..., qui avait jusqu'alors travaillé de manière discontinue, était sans activité professionnelle et inscrite à cet effet depuis le 1er août 2009 sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'elle était en outre bénéficiaire de prestations sociales et familiales constituées des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de la prestation d'accueil du jeune enfant ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni du fait qu'à partir du 1er juin 2011, soit postérieurement à la décision critiquée, elle avait conclu un contrat de travail dans le secteur professionnel de la boulangerie, ni de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par l'intéressée pour ce motif, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008272 1 N° 2 1