CETATEXT000028077605 J4_L_2013_10_000001300960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 13NT00960, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00960 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAGE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la SCI Résidence Chanzy, demeurant..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI Résidence Chanzy demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204089 du 1er février 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 du maire de Saumur déclarant caduc le permis de construire qui lui a été délivré le 26 février 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; sa demande n'était pas dépourvue d'objet ; la décision du 17 août 2012 du maire de Saumur qui constate la caducité du permis de construire du 26 février 2008 présente un caractère confirmatif ; - le permis de construire qui lui a été délivré le 26 février 2008 n'était pas périmé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour la commune de Saumur, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Résidence Chanzy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour la SCI Résidence Chanzy qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Page, avocat de la SCI Résidence Chanzy ; - et les observations de Me Leon, avocat de la commune de Saumur ;
- Considérant que, par ordonnance du 1er février 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Résidence Chanzy tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 du maire de Saumur déclarant caduc le permis de construire qui lui a été délivré le 26 février 2008 ; que la SCI Résidence Chanzy interjette appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ;
- Considérant que, le 17 août 2012, soit postérieurement à l'introduction de la demande de la SCI Résidence Chanzy devant le tribunal administratif de Nantes, le maire de Saumur a retiré la décision du 5 mars 2012 litigieuse au motif qu'elle était entachée d'irrégularité pour n'avoir pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et a pris une nouvelle décision déclarant caduc le permis de construire du 26 février 2008 ; qu'il n'est pas contesté que le retrait de la décision du 5 mars 2012 était devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande de la SCI Résidence Chanzy tendant à l'annulation de cette décision du 5 mars 2012 étaient devenues sans d'objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Résidence Chanzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 du maire de Saumur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Résidence Chanzy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI Résidence Chanzy, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Saumur demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Résidence Chanzy est rejetée. Article 2 : La SCI Résidence Chanzy versera à la commune de Saumur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence Chanzy et à la commune de Saumur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00960 2 1