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13NT01156

CETATEXT000028077607 J4_L_2013_10_000001301156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/10/2013, 13NT01156, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01156 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NICOLAS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nicolas, avocat au barreau de Colmar ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106974 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de violence qui lui sont reprochés se sont déroulés dans le cadre d'une bagarre générale ; il maîtrise la langue française ; sa femme et ses cinq enfants sont de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur, le 18 août 2010, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ;
  4. Considérant que ces faits de violence, pour lesquels M. B... a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans par jugement du 23 août 2010 du tribunal correctionnel de Colmar, sont établis ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, et alors même que le requérant aurait réussi son intégration professionnelle et que les membres de sa famille ont la nationalité française, en se fondant sur de tels faits pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  7. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01156 2 1

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