← France

10MA03337

CETATEXT000028077608 J6_L_2013_09_000001003337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/76/CETATEXT000028077608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/09/2013, 10MA03337, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03337 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605612, en date du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 à raison de la remise en cause, par le service, des déductions qu'ils ont opérées au titre des frais professionnels ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire en réplique déposé pour M. et Mme B..., tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens et exposant en outre que les frais ont été justifiés par la production de fiches hebdomadaires qui rendent compte du caractère professionnel des déplacements de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Eurl " MarcB... " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; que le service, d'une part, a notifié à l'Eurl des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, résultant de la remise en cause de la déduction des charges correspondant à des remboursements d'indemnités kilométriques à M.B..., et d'autre part, à M. B...et à son épouse des redressements, d'abord au titre des revenus distribués par la société à raison des remboursements d'indemnités kilométriques dont l'intéressé avait personnellement bénéficié, puis, selon les termes d'une seconde proposition de rectification, dans la catégorie des rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 22 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à faire admettre le caractère déductible de l'ensemble des frais d'utilisation du véhicule personnel de M. B...pour les besoins de l'entreprise ;
  2. Considérant d'une part que les frais de déplacement litigieux ont été perçus par M. B... dans le cadre de son activité de dirigeant de l'Eurl " MarcB... ", pour laquelle il ne percevait aucune rémunération ; que l'administration ayant admis que leur montant de 23 216 euros en 2002 et de 25 807 euros en 2003, n'avait pas eu pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau excessif, ces sommes ont été, par suite, régulièrement imposées dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, en vertu des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ;
  3. Considérant d'autre part que si les règles prévues en matière de traitements et salaires sont transposables aux rémunérations visées audit article 62 du code général des impôts, lorsque les allocations en cause prennent la forme de remboursement de frais réels et peuvent, par conséquent, conduire à exonérer, sous certaines conditions, les remboursements de frais réels perçus par les gérants majoritaires, c'est à la condition, notamment, que lesdits remboursements ne soient pas calculés d'après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global, hypothèses dans lesquelles ils doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable ; qu'en particulier, si la seule référence à un barème kilométrique n'a pas pour effet de conférer un caractère forfaitaire aux indemnités versées à un dirigeant de société à raison de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel, il en va autrement lorsque l'intéressé, s'abstient de préciser la date, l'objet et l'importance des déplacements effectués et se borne à indiquer un nombre global de kilomètres parcourus ;
  4. Considérant que la charge de la preuve de la réalité des frais de déplacement incombe au contribuable ; qu'en particulier, l'évaluation des frais de déplacement par référence au barème kilométrique ne dispense pas le contribuable de justifier préalablement de la réalité de l'utilisation de son véhicule personnel ; qu'en l'espèce l'Eurl " MarcB... " a accordé à son dirigeant des remboursements de frais de déplacements à hauteur de 52 674 kilomètres parcourus en 2002 et 56 103 kilomètres en 2003, auxquels a été appliqué le barème kilométrique de l'administration ; que le domicile de M. et Mme B...est situé dans le département des Alpes-Maritimes ; que les requérants soutiennent que les frais de déplacements effectués correspondent aux déplacements professionnels de M. B...entre le siège de l'Eurl à Rouen et les clients établi dans le département de Seine-Maritime et les départements limitrophes ; que la société a produit à titre de justificatif des notes de frais manuscrites hebdomadaires établies par M.B... ;
  5. Considérant qu'ainsi que le relève à juste titre l'administration, les justificatifs produits ne précisent pas la date de chaque déplacement, l'identité du client concerné, ni la désignation suffisante des chantiers, ni l'identité des personnes rencontrées ; que dès lors, de telles pièces, qui ne permettent pas de faire le rapprochement entre un déplacement et un chantier déterminé, ne sauraient établir avec une précision et une exactitude suffisantes le motif du déplacement ; que c'est donc à bon droit que le service a souhaité disposer, pour admettre le caractère professionnel des déplacements et alors qu'un salarié de l'Eurl avait pour mission spécifique de visiter les chantiers en cours, de certains justificatifs, tels que le kilométrage du véhicule tel qu'il apparaît sur les factures d'entretien, ou des tickets de péage ou de stationnement permettant de s'assurer des lieux visités ; qu'il est constant que tant à l'occasion des opérations de contrôle que devant les premiers juges et que devant la Cour, M. B...n'a produit aucun de ces justificatifs ; qu'en se bornant à soutenir que la mention de la semaine au cours de laquelle a eu lieu le déplacement sur les fiches présentées permettait de déterminer avec suffisamment de précision la période au cours de laquelle était intervenu le déplacement et que cette mention, associée avec le nom du client ou du chantier justifiait suffisamment le caractère professionnel des déplacements, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère professionnel des déplacements ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA03337 4 fn 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.