CETATEXT000028083217 J5_L_2013_10_000001300052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13NC00052, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00052 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CABINET LALUET ALLOUARD M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la communauté de communes du Pays de Bitche, venant aux droits de la communauté de communes de Volmunster, représentée par son président en exercice, par Me Laluet ; La Communauté de communes du Pays de Bitche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802963 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 5 240,19 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la notification du jugement, en réparation de son préjudice, et la somme de 3 890,31 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 750 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée, car les travaux incriminés ont été réalisés dans les règles de l'art, et qu'elle a eu recours à une technique et à des matériaux conformes à la règlementation et aux prescriptions en vigueur ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par le requérant et les travaux en cause, l'expert se contentant d'émettre des hypothèses ; - il ressort de l'expertise que le requérant avait déjà cherché à faire indemniser par son assurance l'apparition de fissures sur sa façade, ces fissures préexistant aux travaux en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...et Schwartz, avocats, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la communauté de communes à lui verser la somme de 5 240,19 euros au titre des travaux de reprise de sa façade, et la somme de 3 890,31 euros au titre des frais d'expertise, à l'infirmation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses troubles de jouissance, à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Bitche à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance, et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la responsabilité de la communauté de communes étant engagée sans faute, il importe peu que les travaux en cause aient été réalisés dans les règles de l'art ; - les fissures de sa façade ne préexistaient pas aux travaux en cause ; - il subit des troubles de jouissance, en raison des vibrations constatées depuis la fin des travaux ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la communauté de communes du Pays de Bitche, venant aux droits de la communauté de communes de Volmunster, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Elle soutient en outre que : - la Cour peut, le cas échéant, ordonner une nouvelle expertise pour établir que les fissures sur la façade de l'habitation de M. A...préexistaient aux travaux en cause, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par le requérant et ces travaux ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 aout 2013 présenté pour M. B...A...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la communauté de communes du Pays de Bitche, venant aux droits de la communauté de communes de Volmunster, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Laluet, avocat de la communauté de commune requérante ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire d'une habitation sise au n° 31 a, de la rue du Stade à Waldhouse (Moselle), en bordure de la route départementale n° 86 ; que son habitation a présenté d'importantes fissures à la suite des travaux d'assainissement et de réalisation du réseau d'eaux usées effectués par la communauté de communes de Volmunster sur le ban de la commune en 2003 ; que la communauté de communes du Pays de Bitche, venant aux droits de la communauté de communes de Volmunster, demande à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 5 240,19 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la notification du jugement, en réparation de son préjudice, et la somme de 3 890,31 euros au titre des frais d'expertise ; que M. A...demande, par la voie d'un appel incident, l'infirmation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses troubles de jouissance, et la condamnation de la communauté de communes du Pays de Bitche à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ces troubles ; Sur la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Bitche :
- Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs en charge des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que par suite la communauté de communes ne peut utilement se prévaloir de la bonne exécution technique des travaux dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils ont été exécutés conformément à la permission de voirie accordée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif que les travaux en cause qui ont remanié les couches de remblais ont provoqué des zones d'affaissement et un tassement du sol au niveau des fondations de l'habitation de M. A...; qu'en raison des variations du niveau de la nappe phréatique liées à la présence de la rivière Horn toute proche, un mouvement s'est produit créant des déformations du sol sous les pressions transmises par les couches superficielles dures constituant la fondation de la chaussée lors du passage de camions, provoquant l'apparition des fissures en cause ; que la communauté de communes n'est pas fondée à se prévaloir d'un rapport du bureau de recherches géologiques et minières qui contredirait ces affirmations dès lors qu'il porte sur des zones de la commune distinctes de celles en litige ; que si la communauté de communes se prévaut par ailleurs, d'un courrier concernant un voisin, qui établirait que des fissures existaient sur sa maison avant les travaux, il est constant que ce courrier n'est pas relatif à l'habitation en cause et n'est donc pas de nature à établir que des fissures préexistaient sur l'habitation de M.A... ; que, par suite, M. A... qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public est fondé à engager la responsabilité de la communauté de communes de Volmunster à raison des dommages causés à son habitation par les travaux d'assainissement réalisés par cette collectivité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la communauté de communes du Pays de Bitche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. A...était fondé à rechercher sa responsabilité à raison des préjudices subis ; Sur l'appel incident de M.A... :
- Considérant que si M. A...soutient qu'il subit des vibrations depuis la réalisation des travaux en cause, lors des passages de poids lourds sur la RD 86 au droit de son habitation, il n'est pas établi qu'elles présenteraient un caractère anormal ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des troubles de jouissance allégués ; que ses conclusions d'appel incident doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes du Pays de Bitche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 1 000 euros à verser à M.A... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Bitche est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A...sont rejetées. Article 3 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Bitche et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00052 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.