CETATEXT000028083229 J5_L_2013_10_000001300313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13NC00313, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00313 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202936 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait du instruire sa demande d'autorisation de travail ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme C...au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 1. Considérant que Mme C...soulève à l'appui de ces conclusions les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00313 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.