CETATEXT000028083231 J5_L_2013_10_000001300314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13NC00314, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00314 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN FRANÇOIS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision préfectorale portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il a quitté le domicile conjugal car il subissait des violences psychologiques de la part de son épouse ; - il justifie de sa bonne insertion professionnelle ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère pour lequel il ne pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins au Maroc ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête; Le préfet fait valoir que : - la décision préfectorale portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas contesté que la communauté de vie a cessé entre les époux ; - alors que l'intéressé n'a pas fait état lors de son entretien en préfecture des violences conjugales alléguées, il ne produit aucun élément tendant à établir la réalité de ces violences ; - le requérant ayant invoqué son état de santé pour la première fois devant la juridiction de première instance, il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement autre que celui sollicité ; - les soins appropriés sont disponibles au Maroc ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.