CETATEXT000028083235 J5_L_2013_10_000001300534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13NC00534, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00534 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOCIETÉ D'AVOCATS MAUMONT MOUMNI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu le recours du ministre de la défense, enregistré le 22 mars 2013 ; le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200588 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 22 février 2012 prononçant la suspension de fonctions de M.A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités en ce qu'il comporte une erreur de date et n'est pas suffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, lequel a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, une mesure de suspension peut être suivie d'une sanction du 1er groupe ; - les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier sa suspension immédiate ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, complété le 30 mai 2013, présenté pour M. A...par la SELARL MDMH, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'erreur de plume sur la date de la décision annulée n'entache pas le jugement d'irrégularité ; - le jugement est suffisamment motivé ; - la sanction prononcée à son encontre constituant bien une sanction du 1er groupe, comme l'a indiqué le tribunal, l'erreur de droit alléguée n'est pas démontrée ; - la décision de le suspendre de ses fonctions était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que seule une faute grave peut justifier une telle mesure ; - la mesure est disproportionnée au regard de sa carrière durant 30 ans; - la décision a emporté d'importantes conséquences financières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice militaire Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Maumont, avocat de M. A...;
- Considérant que par une décision en date du 22 février 2012, le ministre de la défense a suspendu le capitaine A...de ses fonctions de commandant de la première compagnie au centre d'entraînement des brigades de Mourmelon-le-Grand ; que le ministre relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que l'erreur de plume commise par les premiers juges dans le dispositif quant à la date de la décision annulée est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a estimé que l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé ne suffisait pas à justifier une suspension provisoire ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette suspension était nécessaire durant le temps de l'enquête et de la procédure disciplinaire ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde (...)" ; que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté litigieux portant suspension du capitaine A...est motivé par le fait qu'il a autorisé l'organisation d'un repas au sein de sa compagnie, auquel il a participé avec des membres de sa famille dans la soirée du 18 février 2012 ; que s'il est constant que M. A...a ainsi enfreint les consignes et règlements en s'abstenant d'informer le commandement de l'organisation de ce repas et en y autorisant la présence de personnes civiles, la faute ainsi commise n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension immédiate ; que la circonstance qu'au cours de cette soirée sa fille, âgée de 24 ans, a été victime d'une agression sexuelle par un tiers non identifié est sans influence sur la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. A...ne présentaient pas un degré suffisant de gravité de nature à justifier qu'il soit suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 22 février 2012 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M.A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00534 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline. 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.