CETATEXT000028083238 J5_L_2013_10_000001300552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/
7 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'illégalité en s'abstenant d'apprécier la possibilité de faire usage de la dérogation prévue à l'
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du règlement (CE) 343/2003 ; - sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son beau-père et de sa belle-soeur et de ses liens familiaux en France ; - la motivation de la décision ne lui a pas permis de bénéficier des garanties procédurales prévues à l'
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du règlement du 18 février 2003 et aucune notice d'information ne lui a été délivrée préalablement à la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 1300556, la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée par le préfet du Doubs ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201167 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 30 août 2012 refusant d'admettre provisoirement au séjour Mme A...C... ; 2°) de confirmer cet arrêté ; Le préfet soutient que : - la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas l'examen par la France de sa demande d'asile ; - Mme C...ne justifie pas d'attaches familiales suffisamment proches pour qu'il soit fait application de la clause humanitaire ; - la prise en charge médicale de M. C...et de sa fille est possible en Pologne ; - la naissance en France de son deuxième enfant ne lui confère pas un droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle a été informée en langue russe de la procédure engagée pour sa remise aux autorités polonaises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour Mme C..., par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'
7 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C... soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'illégalité en s'abstenant d'apprécier la possibilité de faire usage de la dérogation prévue à l'
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du règlement (CE) 343/2003 ; - sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son père et de sa soeur et de ses liens familiaux en France ; - la motivation de la décision en lui a pas permis de bénéficier des garanties procédurales prévues à l'
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du règlement du 18 février 2003 ; - aucune notice d'information ne lui a été délivrée préalablement à la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York de 1967 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public
- Considérant que les requêtes n° 1300552 et 1300556 présentées par le préfet du Doubs concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.D..., Mme C...et leur enfant, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France le 30 avril 2012, accompagnés des parents et de la soeur de Mme C... ; qu'ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'examen de leurs empreintes digitales auquel il a été procédé par le système Eurodac ayant fait apparaître qu'ils avaient effectué auparavant la même démarche en Pologne, les autorités polonaises ont été saisies, en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, d'une demande de prise en charge des intéressés, que celles-ci ont acceptée le 25 septembre 2012 ; que, par les présentes requêtes, le préfet du Doubs relève appel des jugements du 29 janvier 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 30 août 2012 refusant de les admettre provisoirement au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'
3 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : /1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats " ; qu'aux termes de l'
du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " -
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'en vertu de l'article 15 du même texte : " Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 343-2003 du 18 février 2003, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, de la clause de souveraineté prévue à l'article 15 de ce règlement ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est en tout état de cause ni établi, ni même allégué, que le père et la soeur de Mme C...ne pourraient pas être pris en charge en Pologne pour l'ensemble des pathologies dont ils sont atteints ; que la circonstance que le frère et la soeur de M. D...résident régulièrement en France depuis l'année 2000 ne saurait suffire à établir l'existence de liens familiaux justifiant qu'il soit fait application de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces éléments pour estimer que le préfet du Doubs avait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre provisoirement au séjour M. D...et Mme C... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et Mme C... devant le Tribunal administratif de Besançon ;
- Considérant qu'aux termes de l'
du règlement du Conseil du 18 février 2003 : "
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant que si M. D...et Mme C...font valoir que les décisions critiquées ne comportent aucune information, dans une langue qu'ils peuvent comprendre, sur les délais et les effets de l'application du règlement, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'une notice d'information relative à la mise en oeuvre du règlement Dublin II en langue française et en langue géorgienne leur a été adressée par les services de la préfecture le 30 août 2012 avec la notification des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, l'administration a fourni aux intéressés, dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues par l'
du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 30 août 2012 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour M. D...et Mme C...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. D...et Mme C...devant le tribunal administratif sont rejetées.
: Les conclusions présentées par Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC00552 - N° 13NC00556