CETATEXT000028083265 J7_L_2013_10_000001300258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/08/32/CETATEXT000028083265.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08/10/2013, 13DA00258, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00258 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Frison et Associés ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202951 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2012, le préfet de la Somme a refusé à M. C..., ressortissant égyptien né le 12 novembre 1974, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de la Somme opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...déclare être entré en France le 28 août 2010 ; que le requérant a mentionné dans sa demande de titre de séjour du 7 mars 2011 être célibataire ; que, s'il allègue, sans l'établir, vivre en concubinage avec Mme A... depuis le milieu de l'année 2011, celui-ci était récent à la date de la décision attaquée ; que la double circonstance qu'il a épousé cette dernière le 18 décembre 2012, postérieurement à la décision attaquée, et que, depuis cette date, leur vie commune n'a pas cessé, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille ; que, par suite, alors même qu'il aurait tissé des liens amicaux en France, qu'il apporterait son soutien à Mme A...dans l'éducation de ses enfants et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Somme n'a, en prenant l'arrêté attaqué, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA00258 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.