CETATEXT000028090887 J1_L_2013_10_000001103884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/08/CETATEXT000028090887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 11PA03884, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03884 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BESSE Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 août 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101361/6-1 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 27 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 14 août 1970 et entré en France le 16 janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 5 novembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de " salarié " ; que, par un arrêté du 27 décembre 2010, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 décembre 2010 et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...)" ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n'institue pas une catégorie distincte de titres de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A...ne pouvait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour annuler l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;
- Considérant que le préfet de police qui a sollicité la substitution de base légale à sa décision, soutient qu'il aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande de M. A...sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seules applicables en l'espèce ; qu'alors même que le législateur n'aurait pas entendu exclure les ressortissants marocains du champ d'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution de base légale met en oeuvre le même pouvoir d'appréciation de l'administration pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus rappelées et ne prive l'intéressé d'aucune des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'en l'absence de détention par M.A..., d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le préfet de police pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord précité ; qu'il y a donc lieu, ainsi que le demande le préfet de police en appel, de substituer les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il demeure en France depuis janvier 2004, qu'il y a trouvé un emploi en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle acquise en France et au Maroc et que son père réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il serait entré à l'âge de 34 ans en France, qu'il est célibataire, sans enfant et hébergé par un tiers ; qu'il en résulte que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les motifs précédemment exposés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 décembre 2010 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101361/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03884