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12PA00351

CETATEXT000028090888 J1_L_2013_10_000001200351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/08/CETATEXT000028090888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA00351, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00351 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PATUREAU M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113030/1-3 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte journalière de 50 euros, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 50 euros, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, entré en France le 1er octobre 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11-7°, et indique les considérations de fait propres à la situation de M. C...sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise qu'il résulte de l'examen approfondi de la situation de M.C..., né en 1978 à Gouele Kayes, entré en France le 1er octobre 2005, que sa demande ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ; que la décision précise que l'intéressé n'atteste pas d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants et ses parents ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de la décision que le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux motifs que ni la production d'une promesse d'embauche pour exercer l'emploi de plongeur dans un restaurant, ni l'expérience, les qualifications professionnelles, les spécificités de l'emploi qu'il occupe ou l'ancienneté de son séjour en France ne permettent de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, la décision du 27 juin 2011, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code a été supprimée ; que le législateur a ainsi entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que toutefois, cette circonstance n'empêchait pas le préfet de prendre en compte la situation de l'emploi dans le secteur concerné, dans la recherche de motifs exceptionnels ; qu'en considérant qu'" au surplus le métier dans lequel M. D...C... dispose de cette promesse d'embauche, ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 (...) ", le préfet a également pris en compte l'expérience et les qualifications professionnelles, mais aussi l'ancienneté du séjour en France de M. C...pour conclure à l'absence de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, si M. C... a produit à l'appui de sa demande l'ensemble des contrats de mission temporaire pour lesquels il a travaillé en tant que manutentionnaire et plongeur depuis 2006, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, M. C...ne justifie pas de sa qualification professionnelle ni des spécificités particulières de l'emploi auquel il postule ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C..., qui est entré en France le 1er octobre 2005, se prévaut d'une durée de séjour en France continue de six ans, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants et ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00351

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