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12PA01466

CETATEXT000028090893 J1_L_2013_10_000001201466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/08/CETATEXT000028090893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA01466, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01466 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SYLVAIN Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M.A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802293/7 en date du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2005, M. B...a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits figurant sur ses comptes bancaires regardés comme constitutifs de revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a également imposé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts des sommes apparaissant sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société PECC ; que M. B... a formé une réclamation le 17 septembre 2007 à laquelle l'administration a, par une décision du 22 janvier 2008, fait partiellement droit ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 janvier 2012 du tribunal en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par le service en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décisions du 27 mai 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence des sommes de 6 958 euros et 1 355 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. B... sont dans cette mesure devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales: " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que, dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 25 mai 2007, M. B...s'est borné à solliciter la prorogation du délai de réponse de trente jours qui lui était imparti ; qu'à défaut d'avoir présenté des observations, il doit dès lors être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications dont procèdent les impositions contestées et, par suite, comme supportant la charge de la preuve de leur exagération ; En ce qui concerne le compte courant débiteur de M. B...dans les écritures de la société PECC :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la société PECC s'élevait, au 1er janvier 2005, à la somme de 135 507 euros et, au 31 décembre 2005, à la somme de 265 355 euros ; qu'il est constant que M. B...a déclaré dans ses revenus imposables de l'année 2005 une somme de 61 014 euros en tant que dividendes ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, déduction faite du montant de ces dividendes, imposé entre les mains du contribuable au titre de l'année 2005, par application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la variation d'un montant de 68 834 euros du solde débiteur du compte courant de M. B... au cours de la même année ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la note du 19 septembre 1957 et de la documentation administrative 4 J-1212 n° 22 du 1er novembre 1995, par lesquels l'administration fiscale admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, ces doctrines subordonnent cette tolérance à la condition que " le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur " ; que si M. B... soutient avoir, au cours de l'année 2006, remboursé à la société PECC les sommes prélevées sur son compte courant d'associé en prenant en charge diverses dépenses de la société, il n'établit pas, par la seule production d'un extrait du compte courant en litige faisant état d'un " à nouveau " de 265 355 euros au 1er janvier 2006 et d'un solde débiteur de 99 948,13 euros au 31 décembre de la même année, que les sommes figurant au crédit de ce compte correspondraient à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société PECC, ni, alors qu'il a effectué de nombreux prélèvements sur ce compte au cours de l'exercice 2006, qu'il a ainsi entendu rembourser les sommes mises à sa disposition par la société en 2005 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les autres distributions en provenance de la société PECC :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. B...a, le 22 mai 2005, encaissé sur son compte bancaire n° 00677123250 87 ouvert à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, une somme de 8 803,34 euros provenant du débit de même montant du compte bancaire de la société PECC, que le service a regardée comme un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance qu'elle ne figurait pas sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans les livres de la société PECC est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'il résulte des écrits du ministre que si les annexes à la proposition de rectification adressée le 25 mai 2007 à M.B..., font, par erreur, apparaître que la somme de 8 803,34 euros a été encaissée le même jour sur deux comptes bancaires différents, il a été tenu compte du seul versement effectué sur le compte n° 00677123250 87 ; qu'enfin, l'administration ayant, en cours d'instance, renoncé à l'imposition du crédit en cause en tant que revenu d'origine indéterminée, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été soumis à une double imposition ;
  10. Considérant, en second lieu, que l'administration a également regardé comme des revenus distribués par la société PECC, sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts, une somme de 1 422,60 euros encaissée par M. B... le 4 janvier 2005 sur son compte bancaire n° 30002 011518329 K 35 ouvert au Crédit Lyonnais correspondant à une remise de chèque effectuée pour son compte par la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme, qui, contrairement à ce que soutient M. B..., ne figure pas au crédit, ni au débit de son compte courant d'associé au titre de l'année 2005, aurait été imposée deux fois en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que s'il l'allègue, M. B... n'établit pas que la société PECC a, par ce versement, entendu le rembourser des frais kilométriques qu'il aurait exposés au cours de l'année 2004 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé, compte tenu du montant des impositions restant à la charge de M. B... à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance, comme étant pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'intéressé demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des sommes respectives de 6 958 euros et 1 355 euros, sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  13. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01466 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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