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12PA01478

CETATEXT000028090897 J1_L_2013_10_000001201478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/08/CETATEXT000028090897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA01478, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01478 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA GUILLOT Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guillot ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809815/7 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la restitution de la somme de 3 050 euros admise en compensation des rappels d'impôt mis en recouvrement ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 483,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Guillot, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. A...avait bénéficié au titre de l'année 2006, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de l'acquisition, le 29 mars 2004, d'une villa de type T4 dans un immeuble sis Clos des Aucarias à Sainte-Rose (Guadeloupe) ; qu'il fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : "
  4. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre
  5. /
  6. La réduction d'impôt s'applique : (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) /
  7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités " ; qu'en vertu de ces dispositions, la réduction d'impôt doit faire l'objet d'une reprise si le bien n'est pas loué, sauf pour le contribuable à établir que la vacance du logement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;
  8. Considérant que l'administration a procédé à la reprise du crédit d'impôt accordé à M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif que le contribuable n'avait pas respecté son engagement de louer son logement pendant une période de cinq ans ; qu'il résulte de l'instruction que ce logement, qui a été donné en location du 17 décembre 2004 au 7 avril 2005, est demeuré ensuite vacant jusqu'au 1er janvier 2007, soit plus de 20 mois au cours de la période d'engagement de cinq ans prévue par l'article 199 undecies A précité ; que si M. A...soutient avoir entrepris les démarches nécessaires pour trouver rapidement un nouveau locataire en confiant un mandat de gestion successivement, aux cabinets de gestion immobilière Tagerim et A.G.I.T, les différentes annonces immobilières qu'il a produites, parues au cours de l'année 2005 dans le journal gratuit de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que dans la revue " Les nouvelles de l'immobilier ", sont rédigées pour l'essentiel en des termes généraux et ne se rapportent pas directement au bien en litige ; que, par ailleurs, M. A..., qui n'a pas tenté d'avoir recours aux services d'une autre agence, n'a consenti une baisse de loyer que 14 mois après le début de la vacance de son logement ; qu'enfin, la situation géographique particulière de ce dernier, lequel ne serait accessible qu'en traversant un pont fréquemment pris pour cible à l'occasion des mouvements sociaux qui frappent la Guadeloupe, ne saurait à elle seule expliquer le délai de 21 mois qui s'est écoulé jusqu'à la signature du nouveau bail ; que, dans ces conditions, le service, qui s'est fondé sur la loi fiscale pour asseoir la rectification contestée, a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt obtenue par M. A... au titre de l'année 2006 ; qu'il s'ensuit également que le requérant n'est pas fondé à demander la restitution de la somme de 3 050 euros, procédant de réductions d'impôt non prises en compte lors de l'établissement de son imposition de l'année 2006, mais admises par l'administration en compensation des suppléments d'impôt en litige ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
  9. Considérant que M. A...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe n° 204 de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06 aux termes duquel : " En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives " ; que, toutefois, les dispositions précitées ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ; que le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, de la position prise par le service au cours du contrôle, pour la détermination du caractère déductible des charges foncières afférentes à l'habitation en cause, sur la nature et l'importance des diligences effectuées par l'intéressé en vue de sa relocation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01478 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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