CETATEXT000028090901 J1_L_2013_10_000001202004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA02004, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02004 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA SELARL GARCIA ET ASSOCIES Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 juin 2012, ensemble le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 18 mai 2012 et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2012, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119851/6-2 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 octobre 2011 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et décidé son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant vénézuélien né le 11 mai 1981, est entré sur le territoire français le 17 mars 2008 et s'y est maintenu sous couvert d'une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut présentée par l'intéressé sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ; qu'il a également enjoint à M. B... de quitter la France dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; qu'il sollicite également l'annulation des décisions ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et décidé son placement en rétention administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. B... à l'encontre de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte du séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'entré en France en 2008 afin d'y poursuivre ses études, il a obtenu en 2010 un certificat d'aptitude professionnelle en " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " puis a suivi une formation en installation thermique, qu'il dispose d'un emploi stable dans le secteur du bâtiment et témoigne ainsi d'une réelle volonté d'intégration sociale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. B...était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Vénézuela, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que le refus d'admettre M. B...au séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. B...ne pouvant dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les autres décisions :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un délai de départ volontaire de 30 jours et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police aurait refusé de lui accorder un tel délai et décidé son placement en rétention administrative doivent être rejetées comme étant sans objet ; que le requérant, qui n'a pas soulevé de moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02004 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.