CETATEXT000028090905 J1_L_2013_10_000001202026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA02026, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02026 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LASBEUR M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 7 mai et le 11 juillet 2012, régularisés le 10 mai et le 12 juillet 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1120066/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C...A..., épouseB..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- Considérant que Mme C...A..., épouseB..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1974 à Sougueur (Algérie), est entrée en France, selon ses déclarations, en 2001 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français puis de récépissés de demandes de titre de séjour du 29 octobre 2004 au 2 mai 2007, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui en a refusé le renouvellement en raison de l'absence de communauté de vie avec son conjoint ; qu'elle a, le 28 mars 2011, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1°) et du 2°) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté de police refusant l'admission au séjour de Mme B...était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France, qu'il a regardée comme établie au moins depuis son mariage avec un ressortissant français en décembre 2003, sur la circonstance que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie et sur le fait que sa fille, née le 6 avril 2002, est régulièrement scolarisée en France ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit, que Mme B...ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle et continue en France entre les mois de février et de novembre 2003, que l'arrêté de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2007 et le courrier de son époux du 14 mai 2007 ne peuvent suffire à établir cette présence pendant les dix premiers mois de l'année 2007, et que les factures EDF et Conforama, l'attestation d'assurance scolaire et le certificat de scolarité de sa fille pour l'année scolaire 2008-2009, les factures de la cantine scolaire de sa fille, le compte rendu d'hospitalisation entre le 22 décembre 2007 et le 4 janvier 2008, l'attestation de son avocat, les avis d'imposition qui ne font mention d'aucun revenu pour l'année 2009 et l'ordonnance médicale en date du 25 décembre 2009, qu'elle a produits, ne peuvent suffire à établir cette présence pendant les années 2008 et 2009 ; que le préfet de police fait également valoir à bon droit que Mme B...ne justifie d'aucune communauté de vie avec son conjoint qui n'est pas le père de sa fille et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec cette dernière qui est à sa seule charge, en Algérie où elle a conservé des attaches familiales et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Sur les autres moyens soulevés par MmeB... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué qu'en refusant l'admission au séjour de MmeB..., le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à invoquer les stipulations citées ci-dessus du 1°) et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que Mme B...qui ne justifie d'aucune communauté de vie avec son conjoint n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer ces stipulations ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, si Mme B...fait valoir que l'arrêté du préfet de police porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, née en France le 6 avril 2002, elle ne fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa fille qui est à sa seule charge, l'accompagne en Algérie ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en sixième lieu, à supposer que Mme B...ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;
- Considérant, en septième lieu, que Mme B...ne saurait invoquer utilement les prescriptions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme B... ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 11 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1120066/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02026 N° 12PA05090 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.