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12PA02027

CETATEXT000028090907 J1_L_2013_10_000001202027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA02027, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02027 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA PIERROT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 9 mai 2012 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1117923/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, en premier lieu, a annulé l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel il a retiré à M. B...A...sa carte de résident, valable du 23 mai 2006 au 22 mai 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, lui a fait injonction de lui restituer cette carte dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations Me Pierrot, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M. B...A...qui est de nationalité indienne, est né le 15 avril 1976 à Baroda (Inde) et a soutenu être entré en France le 27 septembre 2000, a, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 10 janvier 2004, obtenu du préfet du Val d'Oise la délivrance d'une carte de résident, valable du 23 mai 2006 au 22 mai 2016 ; qu'il a au mois de juin 2011 sollicité du préfet de police un changement de l'adresse qui figurait sur ce titre ; que, par un courrier du 28 juin 2011, le préfet de police l'a informé de ce que le retrait de ce titre était envisagé sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa condamnation à une amende de 800 euros, le 7 septembre 2009, par le Tribunal de grande instance de Nanterre, pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, et l'a invité à présenter ses observations, ce que M. A...a fait par un courrier daté du 7 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2011, le préfet de police a prononcé le retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2011, reposait sur une erreur manifeste d'appréciation et avait porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France, sur la circonstance qu'il vit avec une compatriote avec qui il a eu une fille qui est née le 21 août 2009, sur la présence de sa mère qu'il héberge à son domicile, sur son insertion professionnelle et sur son intégration à la société française ;
  4. Considérant que le préfet de police conteste ce jugement en faisant valoir, en premier lieu, que M. A...a, au mois de mai 2009, divorcé d'avec la ressortissante française qu'il avait épousée le 10 janvier 2004, en deuxième lieu que la ressortissante indienne dont il partage l'existence et avec qui il a eu une fille, est en situation irrégulière en France, en troisième lieu, que la mère de M. A...est également en situation irrégulière en France, et, en dernier lieu, qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec sa compagne et avec leur fille ainsi qu'avec sa propre mère dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ;
  5. Considérant, toutefois, que le préfet de police ne discute, ni la durée de la présence en France de M.A..., ni son insertion professionnelle et son intégration à la société française ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a regardé son arrêté comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, et à demander l'annulation de son jugement ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02027 Classement CNIJ : C 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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