← France

12PA03029

CETATEXT000028090916 J1_L_2013_10_000001203029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA03029, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03029 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA TRORIAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012, régularisée le 13 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Trorial, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203356/6-1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité bangladaise, est né le 21 janvier 1980 à Munshigonj (Bangladesh) et soutient être entré en France le 19 avril 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juillet 2010, notifiée le 12 août 2010, puis la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 juillet 2011, notifiée le 13 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en visant notamment les articles L. 313-13, L. 314-11, 8°) et L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et en énonçant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police ne serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A...ou qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne saurait utilement faire état des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ni invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'arrêté du préfet de police en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que, si M. A...invoque ces stipulations en soutenant que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée, il n'assortit cette invocation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. A...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un tel titre, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette mesure n'aurait pas donné lieu à un examen complet de la situation et qu'elle aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée ; qu'il ne saurait la contester en faisant état des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine et en invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que les attestations présentées comme émanant de responsables du Parti Nationaliste du Bangladesh et d'autres organisations politiques de ce pays, le document qu'il présente comme une attestation de son avocat bangladais, le document qu'il présente comme un jugement de condamnation, les documents intitulés " mandat de condamnation " et " acte d'accusation " et les autres documents produits par M. A...devant le tribunal administratif, ne permettent pas d'établir qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires aux dispositions citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de persécutions que lui-même et sa famille y auraient subies et de ses rapports avec les organisations mentionnées ci-dessus ; qu'au demeurant, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'il n'est donc pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination en invoquant ces dispositions et en faisant état d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03029 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.