← France

12PA03189

CETATEXT000028090918 J1_L_2013_10_000001203189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA03189, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03189 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU SIDOBRE M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet 2012 et 14 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1204913/1-3 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 29 novembre 2011 portant obligation à Mme D...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Sidobre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de l'intéressée à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions prises au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante malienne née le 13 décembre 1979, entrée en France le 7 février 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 3 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; que le préfet de police demande à la Cour l'annulation du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et a annulé, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a relevé que le fils de Mme D...est atteint d'une pathologie grave et qu'une mesure d'éloignement du territoire, où il est suivi et soigné, de même que l'éloignement de sa mère, dont la présence auprès de son enfant est nécessaire, peuvent avoir une influence particulièrement néfaste sur son état de santé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 9 septembre 2011 et 5 mars 2012, que le fils de MmeD..., âgé de 7 ans à la date de la décision contestée, est porteur d'un trouble psychiatrique sévère et invalidant qui rend son maintien à l'école impossible, trouble pour lequel il est suivi, à temps complet, depuis le 2 octobre 2011, par un psychiatre, responsable d'un hôpital de jour pour enfants situé à Paris ; que son état de santé laisse prévoir des soins importants pour une durée de plusieurs années, associés à un traitement médicamenteux antipsychotique neuroleptique par Risperdal ; que si le préfet de police fait valoir devant la Cour que l'enfant de Mme D...pourrait bénéficier d'un accès aux soins au Mali et communique des extraits de sites internet mentionnant l'existence à Bamako de diverses structures sanitaires dotées de services psychiatriques, il ne ressort pas de ces documents que le Mali dispose de pôles de psychiatrie infantile juvénile comme il en existe en France et comme en a besoin cet enfant ; que par ailleurs, si des médicaments neuroleptiques et antidépresseurs sont en vente au Mali, le médicament administré en France au fils de Mme D... ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Mali produite par le préfet de police ; que dans ces conditions, eu égard à la spécificité du traitement que nécessite l'état de santé de son enfant, dont il ne pourrait bénéficier au Mali, et à la gravité de sa pathologie, la présence de Mme D...auprès de lui se révèle indispensable ; qu'ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté en date du 29 novembre 2011 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à Mme D... et par voie de conséquence fixe la décision fixant le pays de renvoi et condamne l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur l'appel incident de Mme D...dirigé contre la décision de refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le 28 octobre 2011, le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., attaché principal de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, pour signer, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., cette délégation est postérieure à la loi du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les fondements sur lesquels la requérante a sollicité un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la décision mentionne en outre des éléments de fait propres à sa situation particulière, notamment qu'elle serait entrée en France le 7 février 2007, qu'elle est célibataire, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger et que la circonstance qu'elle soit mère d'un enfant vivant sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2007, qu'elle a de très fortes attaches familiales sur le territoire français puisqu'y résident sa mère qui a acquis la nationalité française le 13 décembre 2010, son seul frère qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 févier 2012 et est marié avec une française depuis le 7 août 2010, que la maladie de sa mère justifie sa présence continue auprès d'elle, qu'elle-même souffre d'une pathologie grave, que son enfant est scolarisé et ne dispose d'aucune attache au Mali, qu'elle est bien intégrée, qu'elle a déjà travaillé à la fin de l'année 2008 et qu'elle a signé le 27 décembre 2012 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Sos Net Multiservices ; que toutefois, MmeD..., qui est célibataire, ne justifie pas, en se bornant à produire la copie du titre de séjour de son frère, celle de la carte nationale d'identité de son épouse ainsi que la copie du décret d'acquisition de la nationalité française de sa mère, de l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut ; qu'elle n'établit pas en produisant un certificat médical en date du 13 avril 2012, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, que sa présence auprès de sa mère serait indispensable ; qu'en outre, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions la décision de refus de séjour du 29 novembre 2011 n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête du préfet de police et l'appel incident formé par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D...sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Sidobre, avocat de MmeD..., la somme de 1 196 euros en application de ces dispositions, sous réserve que Me Sidobre renonce à la part contributive de l'État ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme D...sont rejetées. Article 3 : L'État versera à Me Sidobre la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03189

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.