CETATEXT000028090919 J1_L_2013_10_000001203749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA03749, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03749 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU VIGNOT M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la société Disema, dont le siège est 2 avenue de la Gare à Montigny-sur-Loing
(77690), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Acaccia ; la société Disema demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900242/6 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Montigny-sur-Loing à lui verser une somme de 300 000 euros, dont 100 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation des intérêts, au titre de la diminution de son chiffre d'affaires résultant de la réalisation de travaux à proximité de son commerce, et d'autre part, à la désignation d'un expert pour préciser le montant exact du préjudice qu'elle a subi pour les années 2007 et 2008 ; 2°) d'ordonner une expertise pour que la somme exacte des préjudices qu'elle a subis au cours des années 2007 et 2008 du fait des travaux de voirie puisse être déterminée ; 3°) de condamner la commune de Montigny-sur-Loing à lui verser une somme de 300 000 euros, dont 100 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, rapporteur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Disema ;
- Considérant que la société Disema, qui exploite à Montigny-sur-Loing, à l'angle de la rue Montgermont et de l'avenue de la Gare, un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires à l'enseigne Franprix, a saisi le Tribunal administratif de Melun pour obtenir la réparation du préjudice financier lié à la diminution de son chiffre d'affaires qu'elle impute à la réalisation de travaux de voirie par la commune de Montigny-sur-Loing ; que, par un jugement en date du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; qu'elle demande notamment l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune à l'indemniser : Sur les conclusions principales :
- Considérant, en premier lieu, que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité qu'il présente avec les travaux publics litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Montigny-sur-Loing a confié à la société Maintenance-Génie Civil-Environnement (MGCE) la réalisation de travaux d'aménagement de la voirie qui se sont déroulés du 5 au 24 février 2007 et du mois de décembre 2007 à celui de septembre 2008 ; que, pendant les travaux, l'accès au commerce de la société Disema, s'il a pu se révéler difficile, est demeuré possible, sauf pendant une période non significative pour des travaux de revêtement du sol ; que la commune de Montigny-sur-Loing a aménagé un passage pour que les piétons puissent accéder au magasin ; que si les photographies communiquées par la société Disema révèlent que les travaux ont eu lieu devant son commerce et ont pu constituer une gêne, elles n'établissent pas que ces travaux auraient rendu invisible l'enseigne du magasin ou qu'ils auraient empêché la clientèle d'accéder au magasin ; que celui-ci a d'ailleurs pu continuer à fonctionner pendant toute la période des travaux ; qu'au surplus, la société n'apporte aucun autre élément de nature à rattacher les causes de variation de son chiffre d'affaires aux travaux litigieux ; qu'à cet égard, la baisse du chiffre d'affaires subie au cours de l'année 2007 ne saurait être imputée aux travaux litigieux qui n'ont eu lieu que durant une période de quinze jours au mois de février 2007 pour ne reprendre qu'en décembre 2007 ; que la baisse du chiffre d'affaires subie au cours de l'année 2008 ne peut davantage être rattachée aux travaux dès lors que la société Disema ne parvient pas à justifier les fluctuations mensuelles de son chiffre d'affaires alors que cette baisse a préexisté aux travaux ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'exécution des travaux litigieux et le préjudice commercial allégué n'est pas établi ; que la société ne parvient pas davantage à justifier du fait que les frais de nettoyage qu'elle a supportés seraient liés au chantier ; que dans ces circonstances, la gêne subie du fait de ces travaux n'a pas revêtu un caractère anormal et spécial et n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques ;
- Considérant, en second lieu, que si la société Disema soutient que la commune aurait commis une faute en organisant des travaux sans prendre en compte et sans diminuer l'impact des nuisances et perturbations susceptibles d'être engendrées et en ne prévenant pas les riverains, elle ne produit aucun élément permettant de justifier du bien fondé de ces allégations ; qu'au demeurant, les nuisances dont elle fait état sont des nuisances engendrées par tout chantier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de provision ni d'ordonner une expertise, que la société Disema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la responsabilité de la commune de Montigny-sur-Loing n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires d'appel en garantie formées par cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Disema, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Disema la somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Disema est rejetée. Article 2 : La société Disema versera la somme de 2 000 euros à la Commune de Montigny-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la Commune de Montigny-sur-Loing. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03749