CETATEXT000028090920 J1_L_2013_10_000001203774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA03774, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03774 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU FERDI-MARTIN M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée par Mme D... C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2013, présentée pour Mme D... C..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102137/1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l'exécution de l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à Me A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, rapporteur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un rapport de l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Charenton-le-Pont en date du 21 juillet 2010 et d'un rapport de police en date du 23 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 3 septembre 2010, enjoint à MmeC..., occupant le logement situé au 5ème étage porte à droite de l'escalier de l'immeuble situé 14 rue Camille Mouquet à Charenton-le-Pont, d'éliminer tous les déchets putrescibles, de procéder à tout débarras utile pour permettre une circulation normale dans les lieux et un accès aux organes de coupure d'eau, d'électricité et de gaz, de débarrasser le logement de tout ce qui l'encombre et contribue à le rendre dangereux, d'assurer toutes opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation rendues nécessaires dans ledit logement ; que Mme C...a déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif de Melun et a demandé à être indemnisée des préjudices subis du fait de l'exécution d'office de cet arrêté ; que par un jugement en date du 29 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci (...)" ;
- Considérant que Mme C...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que le préfet était fondé à édicter l'arrêté litigieux du 3 septembre 2010 ; que selon elle, ni le rapport rédigé par les services de police ni celui du service d'hygiène et de salubrité publique ne permettent d'établir l'existence d'un danger imminent pour la sécurité publique justifiant les mesures prises par le préfet ; que, toutefois, le rapport de police fait état de risques de sécurité incendie en cas de départ de feu du fait de fenêtres et portes bloquées par le stockage de divers objets et de l'accès impossible à l'intérieur des locaux, de risques d'hygiène et de salubrité concernant le stockage à température ambiante de denrées périssables, de risques d'effondrement du plancher eu égard à la masse d'objets entreposés sur une faible surface et de risques sociaux ; que cette description de l'état du logement de Mme C...est corroborée par les photographies produites au dossier qui révèlent la gravité de la situation, laquelle a nécessité une évacuation des détritus pendant près de deux jours ; que si l'inspecteur de salubrité n'a pas pu constater l'état du logement, c'est en raison de son état d'encombrement qui faisait obstacle à toute entrée, ce qui confirme d'ailleurs le danger que présentait ledit logement ; qu'il n'est pas davantage établi par Mme C...qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris son arrêté, la requérante avait pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne et le Tribunal administratif de Melun n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique en estimant que cette situation présentait un danger grave et imminent pour la santé publique et qu'il était urgent d'y mettre fin dans un délai de soixante-douze heures ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, la requête d'appel de Mme C...ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03774