CETATEXT000028090921 J1_L_2013_10_000001204021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA04021, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04021 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA ROQUES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012, régularisée le 18 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., veuveC..., demeurant..., par Me Roques, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204679-4 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 21 octobre 2009 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, 1er conseiller,
- Considérant que Mme A...B..., veuveC..., qui est de nationalité camerounaise, est née le 11 février 1944 à Yaoundé (Cameroun) et est entrée en France le 29 septembre 2009 munie d'un visa Schengen portant la mention " ascendant non à charge " valable 90 jours a, par un courrier en date du 16 octobre 2009 réceptionné le 21 octobre 2009, sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11, 2°) et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de la présence en France de ses trois fils nés au Cameroun les 26 juillet 1961, 5 mars 1963 et 13 mars 1974, qui sont de nationalité française, et dont l'ainé la prend en charge, ainsi que de la présence de sa fille née au Cameroun le 4 juillet 1968, qui est titulaire d'une carte de résident, et du décès de son époux qui demeurait au Cameroun, survenu le 10 avril 2003, et soutient être depuis lors dépourvue de toute attache familiale dans ce pays ; qu'alors même qu'elle a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et en dépit de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée, cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204679/4 du Tribunal administratif de Melun du 12 juillet 2012 et la décision implicite de rejet préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04021 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.