CETATEXT000028090923 J1_L_2013_10_000001204058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA04058, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04058 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MAUGIN Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203664/8 du 3 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de la décision distincte fixant le pays de renvoi, prises à son encontre par le préfet de police le 29 février 2012 ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire, la décision distincte fixant le pays de renvoi, et à titre infiniment subsidiaire la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, prises à son encontre par le préfet de police le 29 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européenne et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 3 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de la décision distincte fixant le pays de renvoi, prises à son encontre par le préfet de police le 29 février 2012 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 29 février 2012 à l'encontre de M. C...est motivée par la circonstance que l'intéressé, " de nationalité sénégalaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et qu'il " est actuellement dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; " ; qu'une telle motivation qui comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et qui justifient l'application à M. C...des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, nonobstant l'absence de référence à ses attaches familiales en France, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en violation de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, M. C... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions qu'il invoque ; que s'il doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu séparé de son père depuis 1978 et de sa mère depuis 1999 au Sénégal jusqu'en 2000, au Mali jusqu'en 2002 puis en Mauritanie pour y gagner sa vie jusqu'en en 2008, il serait entré en France à cette dernière date, selon ses déclarations, pour y rejoindre sa famille alors qu'il était déjà âgé de 24 ans ; que s'il soutient vivre depuis lors au domicile de sa mère et fait valoir l'aide qu'il apporte à cette dernière qui vit seule et doit élever trois jeunes enfants, ses déclarations aux services de police sur les emplois salariés qu'il occupe sous une fausse identité sont contradictoires avec l'affirmation, nouvelle en appel, selon laquelle il s'occuperait seul et à temps plein au domicile de sa mère de sa petite soeur autiste âgée de 8 ans ; qu'il a reconnu devant les services de police être détenteur d'une fausse carte de résident et d'une fausse carte Vitale ; qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France, ni de l'absence de toute attache familiale au Sénégal ou dans les autres pays où il a résidé ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " et qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
- Considérant que la décision en litige indique qu'il existe un risque que M. C... ne se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations, ni de l'examen de sa situation et que, dans ces conditions, l'existence de ce risque s'oppose à ce que lui soit laissé le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique également que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale " ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne comprend aucune référence aux attaches familiales de M. C... en France, cette décision est suffisamment motivée en application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que cette motivation serait révélatrice d'une absence de réel examen de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire ": "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ... d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- / (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient M. C..., que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si M. C... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04058