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12PA04172

CETATEXT000028090924 J1_L_2013_10_000001204172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA04172, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04172 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LACROIX M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2012, régularisée le 26 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Lacroix, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209785/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 27 février 1965 à Chahna (Algérie), est entré en France le 12 septembre 2001 et a sollicité, le 30 janvier 2012, la délivrance d'un certificat de résidence temporaire, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6, ainsi que du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant, pour justifier le rejet de la demande de M.B..., le préfet a estimé dans l'arrêté attaqué qu'il n'était pas en mesure d'établir sa résidence habituelle en France, en particulier pendant le second semestre de l'année 2002 et pendant les années 2004 à 2008 ; que le visa d'entrée sur le territoire français en date du 12 septembre 2001, la facture manuscrite du 22 juillet 2002, le duplicata établi en 2011 d'une ordonnance médicale du 2 septembre 2002 et la demande d'asile territorial du 9 décembre 2002 qu'il produit, établissent toutefois sa présence habituelle et continue en France pendant l'année 2002 ; que les cartes d'auditeur pour des cours d'alphabétisation, délivrées au mois d'octobre de chaque année, ainsi que les certificats de capacité ou d'assiduité à ces cours au titre de chaque année scolaire, les pièces et ordonnances médicales, les documents relatifs à la couverture maladie universelle et à l'aide médicale d'Etat et les autres documents de la caisse primaire d'assurance maladie, les formulaires de carte " solidarité transports ", l'attestation établie par l'association " France Terre d'Asile " en 2011, les autres attestations et la promesse d'embauche en date du 31 octobre 2008 qu'il produit, établissent en outre cette présence pendant les années 2004 à 2008 ; qu'il est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209785/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2012 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04172 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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