CETATEXT000028090930 J1_L_2013_10_000001205055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/10/2013, 12PA05055, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05055 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU GINOUX Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société SCREG Nord Picardie, dont le siège est 2ème rue Port Fluvial BP 17 Santes à Wavrin Cedex
(59536), par Me B... ; la société SCREG Nord Picardie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0704038/6 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à garantir la Communauté de communes du Pays Fertois et l'Etat de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, en réparation des préjudices subis par M. C...du fait de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2005 sur la voie publique ; 2°) de juger irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les actions en garanties présentées par la Communauté de communes du Pays Fertois et l'Etat à son encontre, en l'absence de toute réserve à la réception des travaux postérieure à l'accident de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays Fertois et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société SCREG Nord Picardie ;
- Considérant que la société SCREG Nord Picardie relève appel du jugement du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun, en ce que son article 6 l'a condamnée à garantir la Communauté de communes du Pays Fertois et l'Etat de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, en réparation des préjudices subis par M. C...du fait de l'accident dont ce dernier a été victime le 22 juillet 2005 sur la voie publique ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 580 euros le montant total de l'indemnisation de ses préjudices et à ce que celui-ci soit porté à la somme totale de 12 223,20 euros et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à l'annulation des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du jugement attaqué qui prononcent la condamnation de l'Etat, solidairement avec la Communauté de communes du Pays Fertois et la société SCREG Nord Picardie, à indemniser M. C...de ses préjudices ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'Etat :
- Considérant que si le ministre soutient que les conclusions de l'appel de la société SCREG Nord Picardie sont irrecevables dès lors que les services de la DDE de la Seine et Marne ne sont pas dotés de la personnalité morale, il est constant que lesdits services agissent au nom de l'Etat contre lequel les conclusions de l'appelante sont dirigées ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'appel en garantie de la Communauté de communes du Pays Fertois :
- Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
- Considérant, d'une part, que si, devant le tribunal administratif, la Communauté de communes du Pays Fertois a invoqué les stipulations de l'article 8-4 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre elle et la société SCREG Nord Picardie et celles du Plan général de coordination mettant à la charge de cette entreprise l'obligation de signalisation et de protection du chantier, aucune stipulation contenue dans ces documents contractuels ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles ; que notamment, l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, applicable audit marché relatif aux " dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution " et aux termes duquel : " L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie " n'a pas pour objet de prolonger la responsabilité contractuelle au delà de la réception des travaux ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réception sans réserve des travaux à l'origine du dommage a été prononcée le 18 mai 2006 avec effet rétroactif au 13 avril 2006 ; qu'il n'est pas allégué par la Communauté de communes du Pays Fertois que cette réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société SCREG Nord Picardie ; qu'à la date de réception des travaux, qui est postérieure à celle de l'accident dont a été victime M. C... survenu le 22 juillet 2005, les relations contractuelles entre la communauté de communes du Pays Fertois et la société SCREG Nord Picardie avaient donc pris fin ; qu'il résulte également de l'instruction que le décompte général du marché a été établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, sans que ce dernier n'assortisse sa signature de réserves relatives aux conséquences financières dudit accident ; que, dès lors, la société SCREG Nord Picardie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir la Communauté de communes du Pays Fertois des sommes mises à la charge de cette dernière ; que l'article 6 de ce jugement doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a condamné l'appelante à garantir la Communauté de communes du pays Fertois de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; En ce qui concerne l'appel en garantie de l'Etat :
- Considérant que l'Etat a demandé, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que la société SCREG Nord Picardie soit condamnée à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en se bornant à soutenir en appel qu'aucune réserve relative à la signalisation du chantier et/ou du trottoir sur lequel M. C... a trébuché n'avait été formulée par la direction départementale de l'équipement, la société SCREG Nord Picardie à qui incombait la signalisation du cordeau posé devant la propriété de M. C... et qui est à l'origine de sa chute, n'établit pas que l'Etat aurait manqué à l'une de ses obligations dans le cadre de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage ; qu'en l'absence de faute de l'Etat, les conclusions de la société SCREG Nord Picardie tendant à la remise en cause de sa condamnation à garantir l'Etat, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les appels incidents :
- Considérant, d'une part, que M. C...qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, n'est pas recevable à critiquer, par la voie du recours incident, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par ce jugement, dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel portent les conclusions de l'appel principal de la société SCREG Nord Picardie relatives à l'obligation de garantie à laquelle celle-ci est tenue vis-à-vis de la Communauté de communes du Pays Fertois et de l'Etat ; que les conclusions incidentes de M. C...ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'a pas contesté le jugement attaqué dans le délai du recours contentieux, n'est pas davantage recevable à critiquer, par la voie du recours incident, la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime M. C...et qui a été retenue par ce jugement, dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel portent les conclusions de l'appel principal de la société SCREG Nord Picardie relatives à l'obligation de garantie à laquelle celle-ci est tenue vis-à-vis de la Communauté de communes du Pays Fertois et de l'Etat ; que les conclusions incidentes du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas recevables et doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle au versement à la Communauté de communes du pays Fertois et à M. C..., parties perdantes dans la présente instance des sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle au versement par l'Etat d'une somme à la société SCREG Nord Picardie ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; qu'en revanche, il y a lieu, de condamner la Communauté de communes du Pays Fertois à verser à la société SCREG Nord Picardie une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 6 du jugement n° 0704038/6 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a condamné la société SCREG Nord Picardie à garantir la Communauté de communes du pays Fertois de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, est annulé. Article 2 : La Communauté de communes du pays Fertois versera une somme de 1 500 euros à la société SCREG Nord Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCREG Nord Picardie est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... et par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. C..., de la Communauté de communes du pays Fertois et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA05055