CETATEXT000028090933 J1_L_2013_10_000001205090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090933.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 12PA05090, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05090 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LGAVOCATS Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant ...par Me C...; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205580/2-3 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de police a, d'une part, procédé au retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle bénéficiait jusqu'au 19 septembre 2011 et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président,
- Considérant que MlleA..., ressortissante guinéenne, née le 7 septembre 1983, est entrée en France au cours du mois d'avril 2006 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a rejetée par une décision du 24 octobre 2006 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement du 4 juin 2010, annulé cette décision, le préfet a, ainsi que le lui avaient enjoint les premiers juges, délivré à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, le préfet de police a, d'une part, procédé au retrait de cette carte de séjour, d'autre part, refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A...et enfin, enjoint à l'intéressée de quitter le territoire français et fixé un pays de destination ; que Mlle A...fait appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mlle A...soutient qu'entrée sur le territoire français en 2006 pour y rejoindre sa mère, son demi-frère et sa soeur, tous trois titulaires de la nationalité française, le centre de ses attaches familiales se situe en France où elle est également bien intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, MlleA..., âgée de plus de 28 a ns, était célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident son père et sa tante, qui l'a élevée pendant plusieurs années après le départ de sa mère et le décès de sa grand-mère ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de MlleA..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05090 N° 12PA05090