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13PA00644

CETATEXT000028090934 J1_L_2013_10_000001300644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 13PA00644, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00644 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA PARUELLE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2013, régularisée le 1er mars 2013 par la production de l'original, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me Paruelle, avocat ; M. A...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1111195/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur,

  1. Considérant que M. C...A...qui est de nationalité ivoirienne, est né le 6 eptembre 1977 à Daloa (Côte d'Ivoire) et soutient être entré en France le 24 août 2007, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2009 ; qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui l'a de nouveau rejetée par une décision du 24 mars 2011 qu'il a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à Mme B...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; 3.Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts, de sa maîtrise de la langue française, de son intégration à la société française et des liens affectifs et amicaux qu'il aurait développés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que les certificats médicaux produits par M. A...ne sont pas de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il était, à la date de l'arrêté attaqué, effectivement exposé à des risques contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques depuis son adolescence et notamment de son soutien au Rassemblement des républicains ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 4 avril 2008 et 24 mars 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2009; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03039 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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