CETATEXT000028090936 J1_L_2013_10_000001300864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17/10/2013, 13PA00864, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00864 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA HAMOT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2013, régularisée le 8 mars 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hamot, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206671 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- Considérant que M. B...A...qui est de nationalité malienne, est né le 8 juillet 1984 à Sambacanou, Kayes (Mali) et soutient être entré en France en février 2003, a sollicité, le 13 octobre 2011, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus d'admission au séjour, comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'absence de stipulation conventionnelle : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que ni la présence en France de M. A...depuis le mois de février 2003, ni la circonstance qu'il a travaillé en qualité d'agent de service pour une entreprise de nettoyage jusqu'en 2005 puis en tant que manoeuvre dans le bâtiment entre 2005 et 2007 et finalement, en qualité de plongeur au sein du restaurant Ascoger à la Bibliothèque François Mitterrand jusqu'en 2009 et, depuis le 11 mai 2009, au sein du restaurant d'entreprise de la Caisse du régime social des indépendants, ni le fait que M. A...est soutenu par son employeur dans ses démarches administratives bien qu'il ait travaillé pendant deux ans sous l'identité d'une autre personne et ne lui ait révélé sa véritable identité qu'en décembre 2010, ni la circonstance qu'il a occupé des emplois pénibles et mal payés, ni son intégration professionnelle et culturelle, ni, enfin, sa maîtrise de la langue française, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus et à établir que la décision attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que, si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, de la venue en 2004 de son frère, aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali où résident ses parents et ses sept autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, s'il soutient être bien inséré tant professionnellement que culturellement en soulignant notamment sa maîtrise de la langue française et ses attaches privées, il ne justifie ni de son intégration dans la société française, ni des liens d'ordre privé qu'il aurait développés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que M. A...tire de méconnaissances des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours(...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de motiver son arrêté sur ce point et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur au délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il fixe le pays de destination ; Sur le surplus des conclusions de M. A...:
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03039 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.