CETATEXT000028090942 J4_L_2013_10_000001200493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT00493, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00493 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906559 du 30 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 7 mai 2004, 28 août 2004, 6 août 2005, 29 septembre 2005, 13 décembre 2005, 19 avril 2006, 30 novembre 2007 et 22 février 2009 et de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'administration n'établit pas qu'il a été satisfait à l'occasion de chacune des infractions à l'obligation d'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé ayant payé les amendes forfaitaires correspondantes aux infractions à l'origine des retraits de points contestés, il s'est nécessairement vu remettre des avis de contravention comportant les informations exigées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route et le code de procédure pénale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que consécutivement à des infractions relevées à son encontre, les 7 mai 2004, 28 août 2004, 6 août 2005, 29 septembre 2005, 13 décembre 2005, 19 avril 2006, 30 novembre 2007, 13 juillet 2008 et 22 février 2009 à l'origine de retraits de 2 points, 2 points, 2 points, 3 points, 2 points, 1 point, 2 points, 1 point et 2 points, le ministre de l'intérieur a enjoint le 27 octobre 2009 à M. A... B... de restituer son permis de conduire en raison de la perte de sa validité pour solde de points nul ; que par jugement du 30 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 13 juillet 2008 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 et des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 7 mai 2004, 28 août 2004, 29 septembre 2005, 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; En ce qui concerne les infractions des 7 mai 2004, 28 août 2004 et 29 septembre 2005 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que les infractions des 7 mai 2004, 28 août 2004 et 29 septembre 2005 ont été constatées après interception du véhicule de M. B... et que celui-ci a ultérieurement payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne les infractions des 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007 :
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007, relevées après interception de son véhicule, est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement de ces amendes aurait été différé, ne produit pas la souche des quittances faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que M. B... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ces décisions de retrait de points ; En ce qui concerne la décision du 27 octobre 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... :
- Considérant que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux points, deux points et un point afférentes aux infractions des 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007, l'intéressé disposait, à la date de la décision du 27 octobre 2009, d'un capital de sept points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007 et de la décision du 27 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant cinq points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2005, 19 avril 2006 et 30 novembre 2007 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2005, 10 avril 2006 et 30 novembre 2007 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 27 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant cinq points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' 2 N° 12NT00493